FAQ – Questions fréquemment posées sur l'OLED

L’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) a été révisée totalement pour le 1er janvier 2016 et s’appelle nouvellement «Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets» (OLED).


Pourquoi le titre de l'ordonnance a-t-il été modifié ?

Le titre « ordonnance sur le traitement des déchets » a été modifié pour préciser les objectifs de l'ordonnance, à savoir la limitation et l'élimination des déchets.


Que signifie au juste « état de la technique » ?

L'état de la technique définit le standard que toutes les entreprises concernées doivent avoir atteint avant l'échéance fixée. L'objectif visé est une harmonisation de l'exécution et la garantie que tous les acteurs d'une branche bénéficient des mêmes conditions.

Ce que couvre exactement l'état de la technique, à savoir les procédés, les méthodes d'exploitation et les équipements, peut changer au fil du temps en raison du progrès technique, de facteurs économiques ou des découvertes scientifiques. Un procédé ou une activité ne peuvent correspondre à l'état de la technique que s'ils sont effectivement réalisables dans la pratique.

S'ils n'en sont qu'au stade de l'essai, celui-ci doit être mené dans des conditions comparables à la pratique et selon des méthodes scientifiques éprouvées. Les équipements avec lesquels l'essai est mis en œuvre doivent être similaires à ceux qui seront réellement utilisés dans le procédé ou l'activité. Autrement dit, un procédé appliqué avec succès lors d'un essai ne pourra constituer l'état de la technique que pour des installations où les conditions sont comparables à celles de l'essai. Ainsi, un procédé concluant pour une petite installation ne sera pas considéré comme état de la technique pour une grande installation s'il n'est pas clairement établi qu'il fonctionne également à plus grande échelle.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier le succès d'un procédé, il faut s'assurer notamment qu'il permet d'atteindre de manière fiable les objectifs visés et qu'il est économiquement supportable.

En d'autres termes, l'état de la technique est développé par l'économie, branche par branche, puis sera décrit dans un module de l'aide à l'exécution de l'OLED établi par la Confédération, les cantons et les organisations économiques.


La Confédération va-t-elle imposer une récupération du phosphore ?

Les dispositions de l'OLED définissent les objectifs de la récupération du phosphore. À partir du 1er janvier 2026 (soit 10 ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance révisée), il sera obligatoire de récupérer le phosphore dans les déchets qui en contiennent beaucoup comme les boues d'épuration. L'OLED ne prescrit pas comment, car il existe de nombreuses manières de le faire.

Un module de l'aide à l'exécution de l'OLED précisera les conditions cadres de cette récupération.


Quels sont les délais transitoires prévus à l'entrée en vigueur de l'OLED ?

  • La nouvelle définition du terme « déchets urbains » s'applique 3 ans après l'entrée en vigueur de l'OLED (mise en œuvre de la motion Fluri).
  • L'obligation d'établir des rapports s'applique également 3 ans après l'entrée en vigueur de l'OLED.
  • L'obligation de récupérer le phosphore s'applique 10 ans après l'entrée en vigueur de l'OLED.
  • Les matériaux bitumeux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg pourront continuer à être valorisés dans le cadre de travaux de construction pendant 10 ans après l'entrée en vigueur de l'OLED.
  • Les exigences posées pour l'octroi d'une autorisation d'exploiter une décharge devront être remplies au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de l'OLED.
  • L'obligation de récupérer les métaux contenus dans les cendres volantes résultant du traitement des déchets urbains ou de déchets de composition analogue s'applique 5 ans après l'entrée en vigueur de l'OLED.
  • L'obligation d'utiliser en dehors de l'installation de traitement thermique au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains et des déchets de composition analogue s'applique 10 ans après l'entrée en vigueur de l'OLED.
  • La modification de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés s'applique un an après l'entrée en vigueur de l'OLED.

Y a-t-il de nouvelles dispositions concernant la valorisation de déchets dans les cimenteries ?

L'élimination de déchets dans les cimenteries était jusqu'ici réglementée dans une directive de l'OFEV. Ces réglementations ont été transférées dans l'OLED et simplifiées par la même occasion. Les cimenteries bénéficieront d'une plus grande souplesse pour se procurer des matériaux et combustibles de substitution. Par ailleurs, les déchets utilisés doivent être conformes à des exigences uniformes et contraignantes. Parallèlement, l'ordonnance sur la protection de l'air a été adaptée aux nouvelles exigences posées au traitement des déchets.


Exigences relatives aux déchets utilisés comme matières premières dans les cimenteries : Existe-t-il des dérogations pour des teneurs supérieures en polluants organiques (p. ex. benzo[a]pyrène) ?

Les autorités cantonales peuvent, conformément à l’annexe 4, ch.1.2, OLED, autoriser au cas par cas des teneurs en polluants organiques supérieures à la valeur limite s’il est prouvé que les exigences de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) en matière de limitation des émissions des substances concernées sont respectées.


Valorisation, dans des cimenteries, de matériaux d’excavation et de percement contaminés par des substances géogènes

Les matériaux d’excavation et de percement peu ou pas pollués peuvent être utilisés comme matières premières ou agents de correction du cru pour la fabrication de clinker de ciment (art. 19, al. 2, OLED). Il convient de déterminer au préalable si les matériaux en question sont appropriés pour une valorisation dans une cimenterie. La teneur en métaux lourds des clinkers de ciment ainsi fabriqués ne doit pas dépasser les valeurs limites fixées à l’annexe 4, ch. 1.4, OLED. En revanche, sont autorisés les dépassements de ces valeurs dus exclusivement à une pollution des matériaux d’excavation et de percement ainsi que des clinkers de ciment par des substances géogènes. Les exigences définies dans l’ordonnance sur la protection de l’air doivent par ailleurs être respectées dans le cadre de la valorisation de matériaux d’excavation et de percement dans des cimenteries.


Comment la motion Fluri est-elle transposée dans l'OLED ?

En vertu de l’art 3, let. a, OLED, les déchets urbains sont les déchets produits par les ménages ainsi que ceux qui proviennent d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions. Les communes sont donc responsables de l’élimination des déchets urbains produits par les entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps. Les entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus ne sont, quant à elle, pas soumises au monopole d’élimination que possèdent les pouvoirs publics et doivent veiller elles-mêmes à éliminer ce type de déchets de manière conforme aux dispositions de l’OLED et dans le respect de l’environnement.


Quelles sont les nouvelles réglementations applicables à l'utilisation d'énergie dans les UIOM ?

L'OTD exigeait que l'énergie résultant de l'incinération des déchets soit utilisée, mais ne définissait rien en termes quantitatifs. Cette réglementation change avec l'OLED.

L'art. 32, al. 2, let. a, exige que 55 % au moins du potentiel énergétique des déchets soient utilisés en dehors de l'installation. Cette précision de l'efficacité énergétique minimale, qui correspond à l'actuelle moyenne de toutes les UIOM suisses, a pour but d'obliger les installations affichant une efficacité en dessous de la moyenne à l'améliorer ; un délai transitoire de 10 ans après l'entrée en vigueur de l'OLED est prévu pour satisfaire à cette exigence.


Quelles sont les nouvelles dispositions relatives aux biodéchets ?

L'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) prévoyait que les cantons encouragent la valorisation des déchets compostables, pour autant qu'une collecte et une valorisation séparées soient possibles. Elle ne contenait cependant aucune autre exigence spécifique concernant la valorisation des biodéchets.

L'ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED), quant à elle, définit des normes contraignantes pour l'élimination de ce type de déchets afin de protéger l'environnement et de ménager les ressources. Elle précise que les biodéchets doivent en priorité faire l'objet d'une valorisation matière, à savoir être compostés ou méthanisés, à condition qu'ils s'y prêtent de par leurs caractéristiques et qu'ils aient été collectés séparément.

Les nouvelles dispositions favorisent l'égalité et la sécurité du droit s'agissant de l'élimination de ce type de déchets, elles optimisent l'exploitation des ressources et permettent de produire des nutriments, des conditionneurs du sol et des énergies renouvelables.


Y a-t-il de nouvelles dispositions applicables aux installations de traitement des biodéchets ?

L'OLED contient de nouvelles réglementations concernant les sites, l'aménagement, l'exploitation et la surveillance des installations destinées au traitement des biodéchets. Les installations de compostage et de méthanisation ne peuvent valoriser que les biodéchets qui se prêtent au traitement prévu de par leurs caractéristiques, en particulier leur teneur en nutriments et en polluants, et qui peuvent être utilisés comme engrais ou conditionneur du sol. Les nouvelles dispositions favorisent l'égalité et la sécurité du droit dans l'élimination des biodéchets, tout comme elles réduisent la pollution de l'environnement par des apports de polluants dans les engrais ou par l'utilisation de sources d'énergie fossiles.


Faut-il désormais procéder à une détermination des polluants pour chaque projet de construction ?

Il faut, d'une manière générale, déterminer les éventuels polluants présents dans un bâtiment construit avant 1990 avant de l'assainir ou de le déconstruire. Dans ces bâtiments, il n'est en effet pas possible d'exclure la présence de substances telles que l'amiante, les biphényles polychlorés (PCB), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ou les métaux lourds. Cette affirmation vaut également pour les bâtiments d'avant-guerre, où de tels polluants pourraient avoir été utilisés lors de travaux d'assainissement.


Comment se présente la réglementation de l'OLED concernant l'élimination des matériaux bitumeux de démolition ?

Les matériaux bitumeux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 5000 mg par kg de liant (ce qui correspond à une teneur en HAP de 250 mg/kg de revêtement) ne pourront plus être ni valorisés ni mis en décharge après expiration du délai transitoire de 10 ans. Les revêtements bitumeux devront par conséquent être soumis à un processus thermique. Celui-ci détruit les HAP et le matériau graveleux restant peut être utilisé comme gravier recyclé.


Pourquoi les désignations des décharges ont-elles été modifiées ?

L'OTD définissait trois types de décharges. L'OLED en distingue cinq, désignées par les lettres A à E. Il faut noter que ces cinq types existaient déjà dans les faits, vu que les décharges bioactives étaient subdivisées en compartiments pour les substances bioactives et en compartiments pour les mâchefers (ou scories) ; quant aux décharges pour matériaux inertes, il en existait qui étaient réservées exclusivement aux matériaux d'excavation non pollués et d'autres aux matériaux inertes en général. Les anciennes désignations prêtaient souvent à confusion et ne correspondaient plus aux déchets effectivement admis dans les différentes décharges. Les nouvelles désignations par les lettres de A à E sont plus neutres ; elles présentent une gradation indiquant grosso modo l'augmentation progressive des polluants dans les décharges.


Y a-t-il des dispositions régissant la gestion après fermeture des décharges ?

La gestion d'une décharge après fermeture reste nécessaire (comme c'était déjà le cas selon l'OTD) jusqu'à ce que celle-ci n'entraîne plus d'atteintes nuisibles ou incommodantes à l'environnement et ne risque plus de le faire. Cette surveillance à long terme de la décharge doit pouvoir être restreinte à une période raisonnable. À cet effet, il faut une estimation des dangers afin de déterminer si la décharge atteindra l'état visé ou si des mesures doivent être prises. Quant aux décharges existantes, l'OLED prévoit que des informations sur l'estimation des dangers devront être fournies aux autorités cantonales lors du renouvellement de l'autorisation d'exploiter.

Les déchets urbains mélangés peuvent-ils être valorisés dans une cimenterie?

Non, les déchets urbains mélangés ne peuvent pas être valorisés dans une cimenterie.

En revanche, les résidus de déchets urbains collectés en vue d'une valorisation matière conformément à l'état de la technique peuvent être valorisés dans une cimenterie. 

Exemples de résidus qui peuvent être valorisés dans une cimenterie:

  • Les résidus provenant d’emballages composés de différentes matières plastiques collectés ensemble
  • Les résidus provenant d’emballages composés de différentes matières plastiques et de cartons de boissons collectés ensemble.

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Dernière modification 15.08.2018

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