Stockage intermédiaire des déchets métalliques et des déchets résultant de leur traitement

Lors de l’entreposage de déchets métalliques et des déchets résultant de leur traitement, il s’agit d’éviter que des substances de nature à polluer les eaux superficielles ou souterraines puissent s’échapper (art. 6 LEaux).

Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux (art. 22, al. 1, LEaux). Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties (art. 22, al. 2, LEaux). Les eaux de surface polluées doivent être collectées, évacuées et, si nécessaire, traitées (art. 29, al. 1, let. c, OLED). Les déchets liquides, tels que les huiles minérales, les émulsions contenant des hydrocarbures, les liquides hydrauliques ou les acides de batteries, ne doivent en aucun cas être déversés dans la canalisation d'eaux usées ou dans un cours d'eau ni parvenir dans le sol par infiltration (cf. art. 10 OEaux).

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Dernière modification 01.10.2019

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