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Publié le 15 janvier 2020

Classification des déchets spéciaux par caractéristiques

La liste des déchets figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets contient 173 rubriques dont les éléments doivent être considérés comme des déchets spéciaux s’ils contiennent des substances dangereuses ou sont contaminés par de telles substances.

S'agissant des rubriques correspondantes, il y a lieu de se demander si les déchets concernés contiennent des substances dangereuses dans des quantités telles qu'elles peuvent présenter des caractéristiques de danger. Sont notamment réputées dangereuses les caractéristiques énoncées à l'annexe III de la Convention de Bâle (annexe 1, ch. 1.1, al. 3, de l'ordonnance  du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets). Toutefois, pour la plupart de ces caractéristiques, la Convention de Bâle n'énonce pas de dispositions concrètes et ne se prononce pas de manière précise sur la manière de les déterminer. Elle renvoie soit aux recommandations des Nations Unies relatives au transport de marchandises dangereuses (ST/SG/AC 10/1/Rev. 5) soit à des procédures d'examen à élaborer par les pays. Afin de limiter au maximum les investigations, il convient de se baser sur des réglementations existantes qui, généralement, contiennent déjà des procédures d'examen établies.

Pour les résidus de produits chimiques usagés notamment, il est souvent possible de déterminer leur classe de danger d'après les recommandations des Nations Unies relatives au transport de marchandises dangereuses (mises en œuvre dans l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, ADR) ou d'établir les caractéristiques de danger à l'aide de l'OChim. Dans la mesure du possible, les déchets doivent aussi pouvoir être examinés selon des méthodes d'analyse usuellement pratiquées dans le cadre de la gestion des déchets, tout comme la teneur en éléments ou la somme des paramètres que ces examens permettent d'obtenir. Des analyses complémentaires s'effectuent uniquement en cas de doute fondé ou s'il y a lieu de penser que le déchet considéré présente un danger potentiel. Si aucune analyse n'est réalisée, il faut partir du principe que les déchets présentent des propriétés dangereuses. Lorsqu'il s'agit de déchets de chantier, il convient de se référer aux résultats des diagnostics effectués par le maître d'ouvrage conformément à l'art. 16 OLED.

Le tableau qui suit présente la liste des caractéristiques de danger selon l'annexe III de la Convention de Bâle et d'autres caractéristiques qui, selon l'art 2, al. 2, let. b, OMoD, requièrent des mesures techniques et organisationnelles particulières pour que les déchets concernés puissent être éliminés dans le respect de l'environnement. Les critères à appliquer sont énoncés dans les sous-rubriques correspondantes. Celles-ci peuvent être consultées directement dans le tableau ou via le système de navigation dans la colonne de gauche.

Les critères en question permettent de dire dans quelle mesure un déchet contient des substances dangereuses ou est contaminé par de telles substances dans des proportions telles qu'il présente des caractéristiques de danger. Si les critères livrent des résultats divergents, on retiendra toujours le plus restrictif. L'autorité peut déroger à ce principe dans des cas dûment motivés et avec l'accord de l'OFEV. En l'absence de critères adéquats, l'OFEV les définit en application des prescriptions de la législation sur la protection de l'environnement et de la législation sur la protection des eaux.