Publié le 17 novembre 2025
Surveillance
En vertu de l’art. 49, al. 2, de la Constitution fédérale, la Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. Elle garantit ainsi l’application uniforme de la législation environnementale dans tout le pays.
Surveiller l'exécution n'est pas seulement un droit, mais aussi une obligation de la Confédération.
La surveillance exercée par la Confédération comprend différentes mesures concrètes visant à assurer le respect du droit, l'égalité de traitement et l'uniformité dans l'exécution, par les cantons, du droit environnemental fédéral. Elle vise également à renforcer la coordination. Les différents moyens de surveillance doivent être utilisés de manière systématique, objective, dans le respect des principes de subsidiarité, de courtoisie confédérale (respect de l'autonomie, pas d'intervention en l'absence de nécessité) et de proportionnalité de la charge de travail administratif.
Principaux moyens de surveillance
Fonction
Afin de garantir l'application correcte du droit environnemental, l'OFEV peut former recours contre les décisions et arrêts cantonaux auprès des instances cantonales de recours ou du Tribunal fédéral.
Bases légales
Art. 56 al. 1 LPE ; art. 67a LEaux ; art. 12g al. 2 LPN ; art. 46 al. 2 LFo ; art. 29 al. 1 LGG
Fonction
Pour être valables, les dispositions cantonales adoptées dans certains domaines en application du droit fédéral de l'environnement doivent être soumises à l'approbation de la Confédération.
Bases légales
Art. 37 LPE ; art. 52 LFo ; art. 26 LFSP
Fonction
En particulier dans les domaines où l'OFEV applique lui-même le droit fédéral de l'environnement, il dénonce auprès des autorités cantonales de poursuite pénale compétentes les infractions aux dispositions pénales pertinentes en matière d'environnement dont il a connaissance.
Bases légales
Art. 301 StPO; Art. 302 StPO
Fonction
Toute personne peut, à tout moment, déposer une dénonciation auprès de l'OFEV afin que celui-ci, en tant qu'autorité de surveillance, intervienne auprès d'une autorité cantonale compétente pour l'exécution du droit de l'environnement. L'OFEV n'agit toutefois qu'en cas de violation manifeste du droit.
Bases légales
Art. 71 PA
Fonction
Garantir l'application correcte du droit environnemental dans le cadre des procédures de recours devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
Bases légales
Art. 102 LTF ; art. 57 PA
Fonction
Les aides à l'exécution s'adressent en premier lieu aux autorités d'exécution et concrétisent les prescriptions du droit fédéral de l'environnement concernant les notions juridiques indéterminées, la portée et l'exercice du pouvoir d'appréciation. Elles favorisent également l'uniformité des pratiques d'exécution. Si l'aide à l'exécution est prise en compte, on peut partir du principe que le droit fédéral est appliqué de manière conforme à la loi. D'autres solutions sont également admissibles dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur.
Bases légales
Art. 49, al. 2, Cst. ; art. 186, al. 4, Cst.
Cas récents
Le 13 mars 2026, l’OFEV a formé un recours contre l’autorisation de construire sur la prairie sèche d’importance nationale no 110 « Hard », située dans la commune de Zwingen (BL). Par ce recours des autorités, l’OFEV vise à faire respecter la protection des prairies et pâturages secs, prévue par le droit fédéral, ainsi que la remise en état du site. Ce dernier est inscrit, depuis 2010, sur la liste des objets dont l’examen n’est pas terminé (annexe 2 de l’ordonnance sur les prairies sèches) et est donc soumis à une protection transitoire. Selon l’OFEV, le projet de construction approuvé mènerait à la destruction de précieuses prairies sèches, alors que les prescriptions strictes requises pour un tel projet n’ont pas été remplies. De plus, l’octroi du permis de construire n’a pas été annoncé à l’OFEV, ce qui est contraire à l’obligation d’informer prévue par le droit fédéral. Du point de vue de l’OFEV, le projet de construction est donc contraire au droit fédéral.
État d’avancement
En suspens jusqu’au 30.09.2026 en raison de négociations
Bases légales
- Art. 24g de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) en rel. avec l’art. 27, al. 2, let. e, de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN ; RS 451.1) : violation de l’obligation d’informer la Confédération lors de projets de construction dans des biotopes d’importance nationale
- Art. 18a LPN en rel. avec l’art. 7 et l’art. 19, al. 1, de l’ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS ; RS 451.37) ainsi que l’art. 29, al. 1, let. a, OPN : violation du principe de protection transitoire et de l’obligation de conserver intact un objet des prairies et pâturages secs d’importance nationale (objet no 110 « Hard », annexe 2 OPPPS)
- Art. 24e LPN : obligation de remettre en état ou de prendre des mesures de remplacement en cas d’atteinte illicite à un biotope protégé
Informations complémentaires
Le 19 janvier 2026, l’OFEV a formé un recours contre l’autorisation d’une amélioration foncière agricole et le prolongement des chemins d’exploitation dans le site marécageux d’importance nationale no 3 « Schwantenau » (SZ). Par ce recours des autorités, l’OFEV vise à faire respecter la protection des sites marécageux ainsi que des hauts-marais d’importance nationale, prévue par le droit fédéral. Le projet prévoit des modifications du terrain au sein du site marécageux « Schwantenau » ainsi que dans la zone d’influence d’un haut-marais et d’un bas-marais d’importance nationale. Selon l’OFEV, ces interventions portent atteinte aux objectifs de la protection du site marécageux. De plus, les répercussions éventuelles sur le régime hydrique des biotopes marécageux voisins n’ont pas été suffisamment étudiées. En l’absence d’une expertise hydrologique, des effets néfastes sur le hautmarais et le bas-marais ne peuvent pas être exclus. C’est pourquoi l’OFEV considère que l’autorisation accordée pour ces projets est contraire au droit fédéral.
État d’avancement
Affaire classée, accord conclu et autorisation modifiée
Bases légales
- Art. 23d, al. 2, loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) en rel. avec les art. 5 et 7 de l’ordonnance sur les sites marécageux (RS 451.35) : atteinte aux objectifs de protection des sites marécageux d’importance nationale
- Art. 18a LPN en rel. avec l’art. 3, al. 1, l’art. 4 et l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance sur les basmarais (RS 451.33) : évaluation insuffisante des répercussions sur le bas-marais d’importance nationale et sur sa conservation intacte
- Art. 18a LPN en rel. avec l’art. 3, al. 1, l’art. 4 et l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance sur les hautsmarais (RS 451.32) : évaluation insuffisante des répercussions sur le haut-marais d’importance nationale et sur sa conservation intacte
Informations complémentaires
Le 19 janvier 2026, l’OFEV a formé un recours contre l’autorisation de réaffectation d’une grange à foin et à litière à Peist, dans la commune d’Arosa (GR), dont l’affectation passerait d’une utilisation agricole à une utilisation non agricole. Par ce recours des autorités, l’OFEV vise à faire respecter la protection des marais et des sites marécageux d’importance nationale, prévue par le droit fédéral. En effet, le bâtiment concerné est situé dans le bas-marais d’importance nationale « Ried Faninpass » ainsi que dans le site marécageux d’importance nationale « Faninpass ». Selon l’OFEV, la réaffectation autorisée de la grange, jusqu’alors utilisée à des fins agricoles, en un lieu de loisirs ou de vacances, enfreint les dispositions constitutionnelles relatives à la protection des marais. Ce changement d’affectation ne permet ni de protéger le marais ni de préserver l’utilisation agricole actuelle. Au contraire, il peut entraîner des perturbations supplémentaires des milieux marécageux déjà sensibles. L’OFEV estime en outre que la parcellisation prévue est également en contradiction avec les objectifs de protection des bas-marais et des sites marécageux. C’est pourquoi l’OFEV, en tant qu’autorité de surveillance, a décidé d’agir.
État d’avancement
Classement de la procédure en première instance cantonale à la suite du retrait du projet par la partie défenderesse.
Bases légales
- Art. 78, al. 5, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) en rel. avec les art. 23a et 18a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) et les art. 4 et 5 de l’ordonnance sur les bas-marais (RS 451.33) : violation de l’obligation de conserver intacts les bas-marais d’importance nationale
- Art. 78, al. 5, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) en rel. avec les art. 23a et 18a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) et les art. 4 et 5 de l’ordonnance sur les bas-marais (RS 451.33) : violation de l’obligation de conserver intacts les bas-marais d’importance nationale
Informations complémentaires
Le 7 octobre 2025, l’OFEV a formé un recours contre l’autorisation d’enlever un éperon rocheux situé à proximité des cascades de la Thur. Les cascades de la Thur se situent dans la zone alluviale d’importance nationale no 16 « Gillhof-Glattburg ». En vertu de l’ordonnance sur les zones alluviales, l’intervention n’est justifiée que pour des projets dont l’emplacement s’impose directement par leur destination, s’il existe un intérêt public prépondérant d’importance nationale et si l’intervention est la mesure la moins lourde possible. De plus, les interventions dans les eaux de surface ne sont autorisées que sous des conditions strictes. Dans ce contexte, l’OFEV a estimé que les conditions nécessaires n’étaient pas remplies, en particulier car aucune interdiction de baignade ou d’accès n’avait été évaluée, et a donc considéré que cette intervention était contraire au droit fédéral.
En concertation avec l’OFEV, le canton a désormais procédé à des clarifications supplémentaires concernant l’intervention. Il s’est avéré que le danger causé par l’éperon rocheux à proximité des cascades de la Thur était dû à des travaux de construction effectués antérieurement. L’OFEV donne donc son accord à l’intervention prévue, à condition que des mesures supplémentaires soient prises (indication que la source de danger persiste p. ex.).
État d’avancement
Classement de la procédure en première instance cantonale
Bases légales
- Art. 18a LPN en rel. avec l’art. 4 de l’ordonnance sur la protection des zones alluviales d’importance nationale (ordonnance sur les zones alluviales ; RS 451.31) : violation de l’obligation de conserver intactes les zones alluviales d’importance nationale
- Art. 37 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) : conditions requises pour l’intervention dans des eaux de surface non remplies
Informations complémentaires
Le 25 septembre 2025, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a formé un recours contre l’autorisation de construction d’une route de desserte entre Zilfuri et Oeschinen et la modification de projet correspondante. Par ce recours, il vise à obtenir l’annulation des autorisations de construction et dérogations accordées ainsi que le rétablissement de l’état conforme au droit, étant donné que les projets contreviennent au droit fédéral. En effet, la route prévue traverse la prairie sèche d’importance nationale no 5634 « I de Huble », laquelle présente une grande diversité de structures et abrite de nombreuses espèces protégées et prioritaires (orchidées et reptiles, notamment). La construction de cette route portera sensiblement atteinte à cet objet à protéger, voire le détruira en partie de manière irréversible. Les exigences légales permettant les interventions dans de tels objets à protéger, notamment l’existence d’un intérêt public prépondérant d’importance nationale, l’emplacement des projets imposé directement par leur destination et la prise de mesures pour assurer le remplacement adéquat, ne sont ici pas remplies. C’est pourquoi l’OFEV, en tant qu’autorité de surveillance, a décidé d’agir.
État d’avancement
En suspens jusqu’au 31 décembre 2026 en raison de négociations
Bases légales
- Art. 18a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) en relation avec art. 7 et art. 19, al. 1, de l’ordonnance sur les prairies sèches (RS 451.37)
- Art. 24 de la loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)
Informations complémentaires
Le 28 avril 2025, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a formé un recours contre l’autorisation de construction de places de stationnement (place de stationnement no 28, notamment) à la cabane inférieure du Gantrisch (Untere Gantrischhütte) et les autorisations partielles précédentes. Par ce recours, il vise à obtenir l’annulation des autorisations de construction et dérogations accordées ainsi que le rétablissement de l’état conforme au droit, étant donné que les projets contreviennent au droit fédéral. En effet, les places de stationnement se situent dans le site marécageux d’importance nationale no 163 « Gurnigel/Gantrisch » et entraînent une atteinte inadmissible à cette zone protégée. Les sites marécageux font l’objet d’une protection particulièrement stricte : toute nouvelle installation y est en principe interdite et toute pesée des intérêts est exclue. Les places de stationnement autorisées ne constituent ni une utilisation admissible ni une utilisation touristique compatible avec les objectifs de protection ; elles favorisent en outre le transport individuel motorisé et représentent des nuisances supplémentaires pour le paysage et la faune sauvage. C’est pourquoi l’OFEV, en tant qu’autorité de surveillance, a décidé d’agir.
État d’avancement
En suspens jusqu'au 31.07.2027 en raison d'une révision
Bases légales
- Art. 78, al. 5, de la Constitution (RS 101) en relation avec art. 23d, al. 1, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (RS 451)
- Art. 5, al. 2, let. d et e, et art. 8 de l’ordonnance sur les sites marécageux (RS 451.35)
- Art. 24 de la loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)
Informations complémentaires
Le 1er novembre 2024, l’OFEV a formé un recours contre l’autorisation d’exploitation d’une place de décollage pour parapentes et planeurs de pente, destinée à des vols commerciaux et non commerciaux, située près de la remontée mécanique de Hohwald, dans la commune de Beatenberg, dans le canton de Berne. La place de décollage se trouve dans le site marécageux d’importance nationale no 13 « Habkern-Sörenberg » ainsi qu’à proximité immédiate du bas-marais d’importance nationale no 3529 « Waldeggallmi ». Ces deux sites bénéficient d’une protection absolue en vertu de la Constitution. L’OFEV estime que la place de décollage approuvée entraînera des perturbations considérables du site marécageux, de la végétation du bas-marais et de la faune, ce qui rend l’autorisation de construire contraire au droit fédéral.
État d’avancement
Procédure suspendue devant la première instance cantonale de recours.
Bases légales
- Art. 78, al. 5, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) : protection des marais et sites marécageux d’importance nationale
- Art. 23a, 23d et 18a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) : protection des sites marécageux et des bas-marais d’importance nationale
- Art. 5 et 7 de l’ordonnance sur la protection des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (ordonnance sur les sites marécageux ; RS 451.35) : inadmissibilité de nouvelles installations et utilisations contraires aux buts visés par la protection
- Art. 5 et 7 de l’ordonnance sur les bas-marais d’importance nationale (ordonnance sur les basmarais ; RS 451.33) : violation de l’obligation de conserver intacts les bas-marais d’importance nationale
- Art. 7, al. 4, de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP ; RS 922.0) : protection insuffisante de la faune contre les dérangements
Informations complémentaires
Le 18 septembre 2024, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a formé un recours contre l’autorisation de construire un hangar à bateaux dans l’espace réservé aux eaux à Rapperswil-Jona. Par ce recours, il vise à obtenir l’annulation de l’autorisation, car le projet contrevient aux dispositions relatives à la protection des eaux. En effet, le hangar à bateaux ne peut pas être considéré comme une petite installation admissible et son emplacement n’est pas imposé par sa destination. L’espace réservé aux eaux a pour fonction de garantir les fonctions naturelles des eaux et doit en principe être maintenu libre de toute nouvelle construction. D’une surface de 53 m2, le hangar à bateaux prévu constitue une nouvelle installation qui va au-delà d’une simple infrastructure d’accès et sert en premier lieu des intérêts privés. Malgré les mesures de valorisation écologique prévues sur la rive, le projet ne satisfait pas aux exigences légales et porte atteinte aux objectifs de protection de l’espace réservé aux eaux. C’est pourquoi l’OFEV, en tant qu’autorité de surveillance, a décidé d’agir.
État d’avancement
Classé, retrait du recours à la suite d’une décision du conseil municipal et à l’adaptation des autorisations cantonales
Bases légales
- Art. 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux (RS 814.20)
- Art. 41c, al. 1, let. d, de l’ordonnance sur la protection des eaux (RS 814.201)
- Art. 24 de la loi sur l’aménagement du territoire (RS 700)
Informations complémentaires
Le 1er juillet 2024, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a formé un recours contre l’autorisation de démolition d’une ferme et de construction d’un immeuble d’habitation doté d’un parking souterrain et d’un abri à vélos dans le site marécageux d’importance nationale « Lützelsee ». Par ce recours, il vise à obtenir l’annulation des autorisations accordées et le rétablissement de l’état conforme au droit, étant donné que le projet contrevient au droit fédéral sur la protection des sites marécageux et viole l’obligation de communiquer à la Confédération. Les sites marécageux font l’objet d’une protection particulièrement stricte, qui vise à sauvegarder leurs éléments naturels et culturels et à empêcher leur altération par de nouvelles constructions ou des modifications importantes. La démolition d’une ferme caractéristique du paysage ainsi que la construction d’un immeuble d’habitation sans lien avec l’utilisation traditionnelle vont à l’encontre de ces objectifs de protection. C’est pourquoi l’OFEV, en tant qu’autorité de surveillance, a décidé d’agir.
État d’avancement
Classé, retrait du recours à la suite de la révocation des autorisations
Bases légales
- Art. 24g de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) en relation avec art. 27, al. 2, let. e, de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (RS 451.1)
- Art. 78, al. 5, de la Constitution (Cst. ; RS 101) en relation avec art. 23c et 23d LPN ainsi qu’art. 5 de l’ordonnance sur les sites marécageux (RS 451.35)
- Art. 5, al. 2, Cst.
Informations complémentaires
Le 24 avril 2024, l’OFEV a formé un recours administratif contre un permis de construire autorisant la construction d’un centre d’hébergement temporaire pour migrants à Plan-les.Ouates (GE). Le projet se situe en partie à l’intérieur d’un site de reproduction de batraciens d’importance nationale (objet n° GE49). En vertu du droit fédéral, ces sites doivent être conservés intact. Des autorisations dérogatoires peuvent être délivrées que pour des projets dont l’emplacement sur un tel site serait imposé par leur destination et qui servent un intérêt public prépondérant d’importance nationale. En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas pris en compte le fait que la construction se situait sur un site de reproduction de batraciens d’importance nationale, de sorte qu’en négligeant cet élément, elle n’a pas été en mesure d’examiner si les conditions requises pour une éventuelle autorisation dérogatoire étaient réunies. En ce sens, l’OFEV estime que le permis de construire litigieux est lacunair, vicié et donc contraire au droit fédéral.
État d’avancement
Terminé, recours admis en 1ère instance cantonale
Bases légales
- Article 18a alinéa 1 loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451)
- Article 2, 6 et 7 alinéa 1 ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale (Ordonnance sur les batraciens, OBat ; RS 451.34)
Informations complémentaires
Sites de reproduction de batraciens et biotopes d’importance nationale
Le 15 décembre 2023, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a formé un recours contre l’approbation cantonale du plan de zones partiel relatif au site marécageux no 38 « Rotmoos/Eriz » (BE). Dans le cadre de l’élaboration du plan de zones partiel, il était prévu d’autoriser la transformation ou l’agrandissement des constructions destinées au tourisme doux (hôtellerie, établissements d’hébergement collectif, etc.). En outre, le remplacement des remontées mécaniques et installations touristiques existantes devait être possible, tout comme les travaux d’élagage. L’OFEV avait déjà fait valoir en 2021 qu’une telle réglementation contrevenait au droit fédéral. En effet, dans les sites marécageux d’importance nationale, seules les constructions destinées à l’agriculture et à la sylviculture peuvent être transformées ou agrandies. Les autres constructions ne peuvent être entretenues et rénovées que dans le cadre de leur durée de vie normale, leur superficie, leur aspect ou leur destination ne pouvant toutefois être modifiés. Véritables hotspots de la biodiversité, les sites marécageux contribuent, avec leurs éléments du paysage cultivés, de manière déterminante au bienêtre humain et à l’attractivité du site. Les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale couvrent environ 2,1 % de la surface du pays. La zone de sports d’hiver qu’il était prévu de créer presque entièrement dans le périmètre du bas-marais no 3468 « Schwändli/Hungerschwand » de l’inventaire fédéral des bas-marais d’importance nationale se révèle elle aussi contraire au droit fédéral.
État d’avancement
Pendante devant la première instance cantonale de recours
Bases légales
- Art. 24g de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) en relation avec art. 27, al. 2, let. e, de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (RS 451.1) : obligation de communication
- Art. 78, al. 5, de la Constitution (RS 101) : protection des marais et sites marécageux d’importance nationale
- Art. 23a, 23d et 18a LPN : protection des sites marécageux et des bas-marais d’importance nationale
- Art. 5 et 7 de l’ordonnance sur les sites marécageux (RS 451.35) : inadmissibilité de nouvelles installations et utilisations contraires aux buts visés par la protection
- Art. 5 et 7 de l’ordonnance sur les bas-marais (RS 451.33) : violation de l’obligation de conserver intacts les bas-marais d’importance nationale
Informations complémentaires
Le 4 décembre 2023, l’OFEV a formé un recours administratif contre plusieurs actes de la Municipalité de Noville et de l’autorité cantonale vaudoise accordant un permis de construire portant sur l’adjonction d’une véranda à un immeuble existant sur la parcelle n° 911 de la commune de Noville (VD). L’immeuble se trouve dans un site marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (objet n° 289).
Les paysages marécageux d’importance nationale sont protégés de manière absolue en vertu de la Constitution fédérale. Les constructions légalement érigées sur un tel site peuvent uniquement être entretenues ou rénovées. De ce fait, les nouvelles constructions ou les agrandissements sont interdits. À cet égard, l’ajout d’une nouvelle véranda doit être juridiquement qualifié de nouvelle construction, et donc interdite sur un site marécageux.
Partant, l’OFEV considère que le permis de construire est illicite au regard du droit fédéral.
État d’avancement
Suspendue devant le Tribunal fédéral
Bases légales
- Article 78 alinéa 5 Constitution fédérale (Cst. ; RS 101)
- Article 23d alinéa 1 et 2 lettre b loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; 451)
- Article 5 alinéa 2 lettre c ordonnance sur les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux ; RS 451.35)
Informations complémentaires
Le 4 décembre 2023, l’OFEV a formé un recours administratif contre deux actes juridiques concédant un permis de construire sur la parcelle n° 883 de la commune de Noville (VD) autorisant simultanément la démolition d’un bâtiment préexistant et l’agrandissement d’un chantier naval. L’emplacement se trouve dans un site marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (objet n° 289).
Les paysages marécageux d’importance nationale sont protégés de manière absolue en vertu de la Constitution fédérale. Les constructions légalement érigées sur un tel site peuvent uniquement être entretenues ou rénovées. De ce fait, les nouvelles constructions ou les agrandissements sont interdits.
Partant, l’OFEV considère que le permis de construire est vicié et illicite au regard du droit fédéral.
État d’avancement
Suspendue devant le Tribunal fédéral, partiellement admis en instance cantonale
Bases légales
- Article 78 alinéa 5 Constitution fédérale (Cst. ; RS 101)
- Article 23d alinéa 1 et 2 lettre b loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; 451)
- Article 5 alinéa 2 lettre c ordonnance sur les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux ; RS 451.35)
Informations complémentaires
Le 4 décembre 2023, l’OFEV a formé un recours administratif contre un permis de construire octroyé par la Municipalité de Noville portant sur l'ajout d'une lucarne sur un bâtiment préexistant sur la parcelle n° 1500. L’immeuble se trouve dans un site marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (objet n° 289).
Les paysages marécageux d’importance nationale sont protégés de manière absolue en vertu de la Constitution fédérale. Les constructions légalement érigées sur un tel site peuvent uniquement être entretenues ou rénovées. De ce fait, les nouvelles constructions ou les agrandissements sont interdits. L’ajout d’une lucarne doit, en l’espèce, être juridiquement considéré comme un agrandissement et donc interdit sur un tel site.
Partant, l’OFEV considère que le permis de construire est vicié et illicite au regard du droit fédéral.
État d’avancement
Recours admis en instance cantonale
Bases légales
- Article 78 alinéa 5 Constitution fédérale (Cst. ; RS 101)
- Article 23d alinéa 1 et 2 lettre b loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; 451)
- Article 5 alinéa 2 lettre c ordonnance sur les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux ; RS 451.35)
Informations complémentaires
Le 4 décembre 2023, l’OFEV a formé un recours administratif contre un permis de construire et une autorisation spéciale respectivement octroyés par la Municipalité de Noville et l’autorité cantonale vaudoise compétente portant sur la transformation de d’une villa présente sur la parcelle n° 892 en deux appartements ainsi que la démolition de deux annexes du bâtiment et la construction d'une nouvelle annexe. L’emplacement se trouve dans un site marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (objet n° 289).
Les paysages marécageux d’importance nationale sont protégés de manière absolue en vertu de la Constitution fédérale. Les constructions légalement érigées sur un tel site peuvent uniquement être entretenues ou rénovées. De ce fait, les nouvelles constructions ou les agrandissements sont interdits. Les travaux entrepris doivent être juridiquement considérés comme un agrandissement et une nouvelle construction.
Partant, l’OFEV considère que le permis de construire est vicié et illicite au regard du droit fédéral.
État d’avancement
Suspendue devant le Tribunal fédéral, admis en instance cantonale
Bases légales
- Article 78 alinéa 5 Constitution fédérale (Cst. ; RS 101)
- Article 23d alinéa 1 et 2 lettre b loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; 451)
- Article 5 alinéa 2 lettre c ordonnance sur les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux ; RS 451.35)
Informations complémentaires
Le 4 décembre 2023, l’OFEV a formé un recours administratif contre un permis de construire et une autorisation spéciale respectivement octroyés par la commune de Noville et l’autorité cantonale vaudoise compétente portant sur la transformation d’un bâtiment existant. L’immeuble se trouve dans un site marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (objet n° 289).
Les paysages marécageux d’importance nationale sont protégés de manière absolue en vertu de la Constitution fédérale. Les constructions légalement érigées sur un tel site peuvent uniquement être entretenues ou rénovées. De ce fait, les nouvelles constructions ou les agrandissements sont interdits. La construction litigieuse doit, en l’espèce, être considérée comme une nouvelle construction car l’essentiel de l'enveloppe de la villa préexistante a été démoli, reconstruit et respectivement agrandi. La nouvelle surface bâtie étant plus vaste que la construction d’origine, l’emprise au sol a été clairement étendue.
Partant, l’OFEV considère que le permis de construire est vicié et illicite au regard du droit fédéral.
État d’avancement
Suspendue devant le Tribunal fédéral, admis en instance cantonale
Bases légales
- Article 78 alinéa 5 Constitution fédérale (Cst. ; RS 101)
- Article 23d alinéa 1 et 2 lettre b loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; 451)
- Article 5 alinéa 2 lettre c ordonnance sur les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux ; RS 451.35)
Informations complémentaires
Le 8 novembre 2023, l’OFEV a formé un recours administratif contre plusieurs actes concernant un permis de construire sur la parcelle n° 401 de la commune de Noville (VD) autorisant la construction d’une nouvelle maison. L’immeuble se trouve dans un site marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (objet n° 289).
Les paysages marécageux d’importance nationale sont protégés de manière absolue en vertu de la Constitution fédérale. Les constructions légalement érigées sur un tel site peuvent uniquement être entretenues ou rénovées. De ce fait, les nouvelles constructions ou les agrandissements sont interdits.
Partant, l’OFEV considère que le permis de construire est vicié et illicite au regard du droit fédéral.
État d’avancement
Suspendue devant le Tribunal fédéral, admis en instance cantonale
Bases légales
- Article 78 alinéa 5 Constitution fédérale (Cst. ; RS 101)
- Article 23d alinéa 1 et 2 lettre b loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; 451)
- Article 5 alinéa 2 lettre c ordonnance sur les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (Ordonnance sur les sites marécageux ; RS 451.35)
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