Surveillance
En vertu de l’art. 49, al. 2, de la Constitution fédérale, la Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. Elle garantit ainsi l’application uniforme de la législation environnementale dans tout le pays.
Surveiller l'exécution n'est pas seulement un droit, mais aussi une obligation de la Confédération.
La surveillance exercée par la Confédération comprend différentes mesures concrètes visant à assurer le respect du droit, l'égalité de traitement et l'uniformité dans l'exécution, par les cantons, du droit environnemental fédéral. Elle vise également à renforcer la coordination. Les différents moyens de surveillance doivent être utilisés de manière systématique, objective, dans le respect des principes de subsidiarité, de courtoisie confédérale (respect de l'autonomie, pas d'intervention en l'absence de nécessité) et de proportionnalité de la charge de travail administratif.