Agents d'extinction
Les agents d’extinction comprennent ici les agents d’extinction moussants (mousses anti-incendie contenant des tensio-actifs fluorés) ainsi que les agents d’extinction appauvrissant la couche d'ozone et les agents d'extinction stables dans l'air. Les mousses anti-incendie sont réglementées à l'annexe 1.16 de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). Les agents d’extinction appauvrissant la couche d'ozone et les agents d'extinction stables dans l'air sont réglementés à l'annexe 2.11 de l'ORRChim.
1. Agents d’extinction moussants (mousses anti-incendie contenant des tensio-actifs fluorés)
De nombreuses mousses anti-incendie contenaient encore récemment des tensioactifs fluorés, c'est-à-dire des substance per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et certaines en contiennent encore. Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des mousses anti-incendie contenant de l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (PFOS), de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), des acides perfluorocarboxyliques comportant 8 à 13 atomes de carbone entièrement fluorés (PFCA C9 –C14), de l'acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS) ou leurs précurseurs respectifs lorsque ces substances dépassent certaines teneurs (voir annexe 1.16 ORRChim). La dernière période transitoire pour l’emploi de mousses contenant du PFOA, des PFCA C9 –C14 ou leurs précurseurs expire le 31 décembre 2025. De plus amples informations sur la réglementation concernant les différents PFAS sont également disponibles sur la page internet de l'OFEV dédiée aux PFAS sous la rubrique « bases légales».
Les PFAS, qu’est-ce que c’est ?
Le Conseil fédéral a récemment mis en consultation une proposition afin de réglementer tous les PFAS dans les mousses anti-incendie en interdisant la mise sur le marché de certaines mousses d’extincteurs ainsi que l’emploi des mousses anti-incendie dans toutes les applications, comme cela a déjà été décidé dans l'UE. Afin d'évaluer l’impact d'une telle réglementation en Suisse, l'OFEV a commandé l'état actuel des connaissances sur l'utilisation des mousse anti-incendie fluorées en Suisse.
De plus, le Conseil fédéral propose aussi d'aligner les teneurs maximales de PFOS et de ses dérivés dans les préparations qui en contiennent, afin de les aligner sur les teneurs maximales décidées récemment dans l'UE. Ces propositions de modification concernent également les mousses anti-incendie. Un appercu des différentes dispositions existantes et en projet concernant les mousses anti-incendie sera également présenté prochainement sur cette page sous forme graphique.
2. Agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone
Les agents d’extinction qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone au sens de l'annexe 1.4, ch.1, ORRChim sont considérés comme des agents d’extinction appauvrissant la couche d'ozone (annexe 2.11, ch. 1, al. 1, ORRChim).
Substance appauvrissant la couche d'ozone
Il s'agit, par exemple, des halons tels que le bromotrifluorométhane (halon 1301) ou le bromochlorodifluorométhane (halon 1211), qui ont un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone très élevé.
Interdictions
Depuis le 1er janvier 1992, la mise sur le marché (importation incluse) d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou d’appareils et d’installations qui en contiennent est interdite (annexe 2.11, ch. 2.1, ORRChim).
L'interdiction d'emploi a pour but de réduire le risque de fuites dans les installations qui contiennent encore des agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone. En effet, malgré une diminution considérable des quantités d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone installées depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction de la mise sur le marché de telles installations, environ un quart de la quantité installée en Suisse en 1992 était encore présente en 2017. La vétusté des installations et la diminution de la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la maintenance augmentent le risque de fuites et par conséquent de dommage à l’environnement. Depuis l'annonce de l'interdiction d'utilisation en 2019, les quantités installées ont diminué de moitié environ.
Exceptions
Des exceptions aux interdictions susmentionnées sont prévues pour l’utilisation dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée et dans les installations atomiques si, selon l'état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n'est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone (annexe 2.11, ch. 2.2, let. d et ch. 4.2, ORRChim).
Entretien
Les détenteurs d'appareils et d’installations (définis à l’annexe 2.11, ch. 1, al. 3 et 5, ORRChim) contenant des agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone et qui bénéficient des exceptions susmentionnées doivent les faire réviser régulièrement de manière appropriée selon les fréquences suivantes (annexe 2.11, ch. 6.2, ORRChim):
- Appareils: tous les trois ans
- Installations: tous les ans
3. Agents d'extinction stables dans l'air
Les agents d'extinction qui contiennent des substances stables dans l’air au sens de l'annexe 1.5, ch. 1, ORRChim sont considérés comme des agents d’extinction stables dans l’air (annexe 2.11, ch. 1, al. 2, ORRChim). Il s'agit, par exemple du pentafluoroéthane (HFC-125) ou le heptafluoropropane (HFC-227), qui possèdent un potentiel de réchauffement global très élevé, des milliers de fois supérieur à celui du CO2.
Interdictions
Depuis le 1er janvier 1996, la mise sur le marché (importation incluse) d’agents d’extinction stables dans l’air ou d’appareils et installations qui en contiennent sont interdites (annexe 2.11, ch. 2.1, ORRChim). En outre, les agents d’extinction stables dans l'air ne peuvent pas être utilisés lors d'exercices ou d'essais (annexe 2.11, ch. 4.1, al. 2, ORRChim).
Exceptions
Une exception est prévue pour la mise sur le marché d'agents d’extinction stables dans l'air destinés à être utilisés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée et dans les installations atomiques si, selon l'état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n'est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction stables dans l’air (annexe 2.11, ch. 2.2, let. d., ORRChim). Il existe en outre une exception pour l'importation d'extincteurs à main destinés à être utilisés dans son propre véhicule (annexe 2.11, ch. 2.2, let. c, ORRChim).
Entretien
Les détenteurs d'appareils et d’installations (définis à l’annexe 2.11 ch. 1, al. 3 et 5, ORRChim) contenant des agents d'extinction stables dans l'air doivent les faire réviser régulièrement de manière appropriée selon les fréquences suivantes (annexe 2.11, ch. 6.2, ORRChim):
- Appareils: tous les trois ans
- Installations: tous les ans