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Publié le 31 janvier 2025

Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)

La classe des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) comprend plusieurs milliers de composés différents. Bien que certains PFAS aient été identifiés comme des substances particulièrement préoccupantes, les effets sur l’homme et l’environnement restent moins bien connus pour un grand nombre d’entre elles. La plupart des PFAS ne se dégradent cependant pas dans l'environnement. En application du principe de précaution, le recours aux PFAS devrait donc se limiter aux applications pour lesquelles encore aucune alternative n'a été trouvée. Les émissions de PFAS dans l’environnement devrait être limitée autant que possible. Les informations contenues sur cette page indiquent quelles mesures ont déjà été prises à cet effet dans l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim).

Informations générales

Caractérisées par une grande stabilité thermique et chimique, les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) confèrent aux surfaces des propriétés hydrophobes, lipophobes et antitaches. Elles sont donc souvent utilisées pour apprêter les textiles et les produits en papier. Dans les mousses anti-incendie fluorées utilisées dans la lutte contre les incendies liés à des produits chimiques, des combustibles et des carburants inflammables, les PFAS se distinguent par un bon pouvoir d’exctinction et une très bonne protection contre les retours de flamme.
Mousses anti-incendie

Mousses anti-incendie

Les PFAS servent également d’adjuvants de polymérisation dans la fabrication de fluoropolymères et sont utilisés pour de nombreux autres processus et produits industriels. D’un point de vue chimique, ils sont constitués de chaînes carbonées de différentes longueurs dans lesquelles les atomes d’hydrogène sont substitués partiellement (composés polyfluorés), voire totalement (composés perfluorés), par des atomes de fluor. Les substances polyfluorées peuvent donner naissance à des substances perfluorées lors des processus métaboliques intervenant dans les organismes vivants ou lors des processus de dégradation abiotique dans l’environnement. Ces substances perfluorées ne sont pratiquement pas dégradable dans l’environnement. Deux PFAS bien étudiés issus de la technologie C8 , à savoir l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), se sont aussi révélés toxiques. Ces derniers s’accumulent tout au long de la chaîne alimentaire dans les organsimes et sont désormais détectables à l’échelle mondiale dans l’environnement, chez de nombreux animaux aquatiques et terrestres ainsi que chez l’homme.

Vous trouverez de plus amples informations générales sur les PFAS ainsi que des informations sur leurs effets sur la santé et leur présence dans les eaux, les sol, les sites contaminés et les déchets sur la page internet suivante:

Les PFAS, qu’est-ce que c’est ?

Base légale

1. Substances per- et polyfluoroalkylées réglementées

L’annexe 1.16 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81) règlemente actuellement l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) et ses dérivés, l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) et ses substances apparentées ainsi que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexanoïque (PFHxA) et les acides perfluorocarboxyliques comportant 9 à 14 atomes de carbone  (PFCA C9–C14), ainsi que leurs substances apparentées. Dans une volonté de protéger les consommateurs, cette annexe contient également des restrictions relatives aux fluoroalkylsilanols et leurs dérivés dans les préparations contenant des solvants et destinées à être pulvérisées.

Le PFOS et ses dérivés

En 2009, la quatrième Conférence des Parties à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention POP) a décidé d’inclure le PFOS et ses dérivés à l'annexe B (Restriction) de la convention. Les restrictions correspondantent sont entrées en vigueur en Suisse en 2011. L’élimination progressive de l’utilisation de ces substances est maintenant achevée.

Le PFHxS et ses substances apparentées

L’inscription de l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) et de ses substances apparentées à l’annexe A (Élimination) de la Convention POP a été décidée lors de la dixième Conférence des Parties en 2022. Les dispositions de l’ORRChim sur le PFHxS et ses substances apparentées, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2022, interdisent la fabrication, de la mise sur le marché et de l’emploi de ces dernières. Dans les préparations et objets, seules de faibles teneurs en PFHxS (0,025 ppm) et en substances apparentées (1 ppm) sont tolérées. 

Le PFOA et ses substances apparentées

En 2019, la neuvième Conférence des Parties à la Convention POP a décidé d’inscrire le PFOA et ses substances apparentées à l’annexe A (Élimination) de la convention. La même année, l’ORRChim a été complétée par des interdictions de principe concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi du PFOA et de ses substances apparentées. Ces interdictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2021. La dernière modification de l’ORRChim du 23 février 2022 a permis d’adapter les exceptions en fonction de l’état actuel de la disponibilité des alternatives. Selon ces dispositions, les préparations et objets ne doivent pas présenter une teneur supérieure à 0,025 ppm pour le PFOA et à 1 ppm pour ses substances apparentées. Des exceptions sont prévues pour certains produits pour lesquels il n’est actuellement pas possible de remplacer ces substances ou de les réduire au minimum. Les prescriptions suisses s’inspirent de celles définies au sein de l’Union Européenne (UE) par le règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (règlement POP).

Les PFCA C₉–C₁₄ et leurs substances apparentées

Les acides perfluorocarboxyliques comportant 9 à 14 atomes de carbone (PFCA C9–C14) ont également des propriétés très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) ou persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT). C’est pourquoi il s’agissait d’empêcher, après l’entrée en vigueur en juin 2021 des interdictions concernant le PFOA et ses substances apparentées, que les fabricants non européens d’objets contenant des fluoropolymères, de textiles et d’articles en papier et en carton traités se tournent vers des acides perfluoroalkyliques à plus longue chaîne ou utilisent des dérivés de fluorotélomères en C6 insuffisamment purifiés, qui contiennent comme sous-produits des homologues à longue chaîne. De façon cohérente avec les dispositions de l’annexe XVII du règlement REACH, la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de PFCA C9–C14 ainsi que de leurs substances apparentées ont donc également été interdits en Suisse. En ce qui concerne les préparations et les objets, la teneur limite est de 0,025 ppm pour la somme des PFCA réglementés et de 1 ppm pour la somme de leurs substances apparentées. En principe, s’appliquent à ces substances les mêmes exceptions limitées dans le temps que celles qui valent pour le PFOA et ses substances apparentées ; des exceptions supplémentaires pour les PFCA C9–C14 sont cependant prévues pour certaines utilisations de fluoropolymères.

Le PFHxA et ses substances apparentées

A l’instar de l’UE et des dispositions de l'annexe XVII du règlement REACH, la Suisse a aussi réglementé en décembre 2025 la fabrication et la mise sur le marché du PFHxA et de ses précurseurs dans certaines applications. Une période transitoire s'applique jusqu'au 31 octobre 2026 pour la remise de préparations. D'autres périodes transitoires s'appliquent à la mise sur le marché de certains produits, articles ou objets. Comme pour le PFOA et les PFCA C9-C14, les préparations et objets concernés ne doivent pas contenir plus de 0,025 ppm de PFHxA ou 1 ppm de la somme de leurs précurseurs. Contrairement à la restriction en vigueur dans l'UE, le PFHxA et ses précurseurs ne sont actuellement pas réglementés en Suisse dans les mousses anti-incendie. Cependant, une proposition de réglementation actuelle prévoit de réglementer tous les PFAS dans les mousses anti-incendie (y compris le PFHxA) en Suisse.

Les fluoroalkylsilanols et leurs dérivés

Les prescriptions suisses sur le (tridécafluorooctyl) silanetriol et ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles) (les « TDFA ») sont elles aussi harmonisées avec celles de l’UE. Étant donné que l’utilisation de TDFA dans les produits sous forme de spray contenant des solvants organiques peut provoquer des atteintes aiguës graves aux poumons, ces derniers (aérosols, vaporisateurs, pulvérisateurs) ne peuvent plus être vendus au grand public depuis le 1er décembre 2020 s’ils contiennent des solvants organiques avec plus de 2 ppb de TDFA. Afin de s’assurer que les utilisateurs professionnels de tels produits issus de la technologie C6 sont conscients du danger spécifique lié à l’utilisation de ces mélanges, il est également demandé que les emballages de ces produits sous forme de spray doivent comporter la mention «Mortel par inhalation».

2. Mise à jour de la législation

Même si certains acides perfluoroalkyliques et leurs substances apparentées sont déjà réglementés en Suisse, d'autres PFAS présents dans les mousses anti-incendie de dernière génération contenant du fluor continuent de susciter des inquiétudes. C'est pourquoi l'UE a décidé à l'automne 2025 de restreindre l'utilisation de tous les PFAS dans les mousses anti-incendie. En Suisse également, le Conseil fédéral a proposé récemment la mise en œuvre d'une telle réglementation. Il a en outre été proposé d'aligner les valeurs limites de concentrations pour l'interdiction de la fabrication, de la mise sur le marché et de l'utilisation du PFOS et de ses dérivés (ou subtsances apparentées) sur celles de l'UE. Comme pour le PFHxS, le PFOA, les PFCA C9-C14 et le PFHxA, les préparations et les objets ne pourraient contenir que 0,025 ppm de PFOS ou 1 ppm de la somme des substances apparentées.

En outre, il a été proposé de réglementer tous les PFAS dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires à usage unique ainsi que la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des PFCA en C15-C21 et de leurs substances apparentées respectives.

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