Gaz isolants dans des appareils et installations électriques
En Suisse, les gaz isolants sont réglementés par l'annexe 2.19 de l'Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). L'un des principaux objectifs de ces dispositions est de réduire les émissions de gaz isolants participant fortement au réchauffement du climat, notamment l'hexafluorure de soufre (SF6), qui possède un potentiel de réchauffement extrêmement important. L'élaboration de ces réglementations reflète les adaptations du droit européen et l’état actuel de la technique.
Bases légales
Annexe 2.19: Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)
En complément de ces réglementations, la solution de branche volontaire pour le SF6 a été reconduite pour la période 2026-2030. Pour cette période de mise en œuvre, la branche s'est engagée à poursuivre, dans la continuité des succès obtenus jusqu'à présent, à réduire encore davantage ses émissions de SF6 provenant des installations de commutation et des accélérateurs de particules.
Solution de branche volontaire pour le SF₆
1. Appareils et installations de commutation fonctionnant avec des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones
1.1 Interdictions
Les interdictions visées à l'annexe 2.19, chiffre 2.1 de l’ORRChim concernent la première mise sur le marché (y compris l'importation) de certains appareils et installations de commutation (alinéa 1) ainsi que leur mise en service (alinéa 3). Les catégories d'installations et les délais transitoires (chiffre 6, alinéa 1) correspondent à ceux du règlement (UE) 2024/573.
L'interdiction visée à l'annexe 2.19, chiffre 3.2.1 de l’ORRChim concerne le remplissage de SF6 dans les appareils et installations de commutation et reflète également les réglementations en vigueur dans l'UE.
1.2 Exceptions
Il existe, selon l’annexe 2.19 chiffre 2.2 de l’ORRChim, des exceptions à l'interdiction de première mise sur le marché pour certains appareils et installations de commutation lorsqu'il n'existe pas de substitut selon l'état de la technique ou lorsqu’un mode de construction conforme à l’état de la technique permet d'éviter d’importantes émissions de gaz à effet de serre (alinéas 2 et 3). Ces exceptions sont précisées dans le document suivant :
Ce document comprend également une vue d’ensemble des appareils et installations de commutation dont la première mise sur le marché n’est plus autorisée conformément aux interdictions (annexe 2.19, chiffre 2.1, alinéa 1 de l’ORRChim) et aux exceptions selon l'état de la technique (annexe 2.19, chiffre 2.2, alinéas 2 et 3 de l’ORRChim), ainsi que les dates à partir desquelles la première mise sur le marché est interdite.
D'autres exceptions à l'interdiction de première mise sur le marché existent, selon l'annexe 2.19, chiffre 2.2, alinéa 1 de l’ORRChim, sous certaines conditions, pour les appareils de commutation dans le cadre d’installations électriques existantes :
- pour la réparation et l’entretien,
- pour l’extension.
Il existe des exceptions à l'interdiction de remplissage selon l'annexe 2.19, chiffre 3.2.2 de l’ORRChim pour le SF6 régénéré et pour le SF6 non régénéré, lorsque le SF6 régénéré ne peut pas être employé pour des raisons techniques ou n'est pas disponible sur le marché.
2. Autres appareils et installations électriques fonctionnant avec des gaz isolants stables dans l’air
2.1 Interdictions
Les interdictions visées à l'annexe 2.19, chiffre 2.1 de l’ORRChim concernent la première mise sur le marché (y compris l'importation) d’autres appareils et installations électriques (alinéa 2) ainsi que leur mise en service (alinéa 3).
2.2 Exceptions
Des exceptions à l'interdiction de première mise sur le marché existent, selon l'annexe 2.19, chiffre 2.2, alinéa 1 de l’ORRChim, sous certaines conditions, pour les appareils électriques dans les installations électriques existantes :
- pour la réparation et l’entretien,
- pour l’extension.
Une autre exception à l’interdiction de première mise sur le marché existe, selon l’annexe 2.19 chiffre 2.2, alinéa 4 de l’ORRChim pour les accélérateurs de particules ainsi que les mini-relais.
3. Obligation relatives à l’exploitation d’appareils et d’installations de commutation
Les obligations de l'annexe 2.19, chiffres 3.1, 3.3, 3.4 et 4 de l'ORRChim concernent les contrôles d’étanchéité et la détection des fuites, la tenue d'un carnet d'entretien et l'élimination.