Convention d'Espoo

La Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (dite Convention d’Espoo) a été adoptée le 25 février 1991 à Espoo (Finlande). Elle est en vigueur en Suisse depuis le 10 septembre 1997. Elle est également en vigueur dans tous les Etats voisins.

Principes et objectifs

La Convention d’Espoo contraint la Partie d’origine (Etat dans lequel un projet est prévu) à examiner les incidences environnementales d’un projet sur l’Etat voisin (Partie touchée) et prévoit que la Partie d’origine notifie au Point de contact de la Partie touchée tout projet susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l’environnement. Elle donne la possibilité à la Partie touchée de participer à la procédure d’étude de l’impact sur l’environnement. De plus, la Convention d’Espoo accorde au public de la Partie touchée (une ou plusieurs personnes physiques ou morales et associations) la possibilité de prendre position sur le projet dans le cadre de l’étude de l’impact sur l’environnement. Les études environnementales relatives au projet doivent également présenter les impacts environnementaux sur l’Etat voisin. Par ailleurs, elle prévoit que la Partie d’origine tienne compte dans sa décision des résultats de la mise à l’enquête dans l’Etat ou les Etats voisin(s) (Partie(s) touchée(s)).

Champ d’application

  • les activités (projets) selon l’appendice I de la Convention d’Espoo qui « sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important [sur l’environnement] » (art. 2, ch. 2, 3, 4);
  • d’autres activités que les parties s’accordent à soumettre à la Convention d’Espoo (art. 2, ch. 5 et appendice III).

Application pratique

Sur le plan de l’application pratique en Suisse, tous les projets qui sont soumis à l’EIE selon l’annexe de l’ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE ; RS 814.011) et qui sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l’environnement entrent en principe dans le champ d’application de la Convention d’Espoo.

Procédure

La Suisse en tant que Partie d’origine

L’autorité compétente pour l’application de la convention est soit une autorité fédérale si la le projet est soumis à une procédure fédérale, soit une autorité désignée par le canton si le projet est soumis à une procédure cantonale. L’article 6a, al. 2, OEIE définit le rôle des autorités fédérales et cantonales dans le cadre de l’application de la Convention d’Espoo.

La Suisse en tant que Partie touchée

Lorsqu’une activité prévue à l’étranger est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l’environnement en Suisse, la Partie d’origine notifie le projet au Point de contact suisse (OFEV, section EIE et organisation du territoire). Si elle ne le fait pas et que la Suisse apprend l’existence de ce projet susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l’environnement, le Point de contact suisse est en droit de demander une notification (art. 3, ch. 7). Les prescriptions découlant de la Convention d’Espoo sont en règle générale assumées en Suisse par l’autorité compétente qui statuerait sur le projet s’il était planifié en Suisse (art. 6a, al. 1, OEIE).

Point de contact pour notification (Point of Contact) et représentation de la Suisse (Focal Point) au sein de la Convention d’Espoo:

Weiterführende Informationen

Contact
Dernière modification 09.06.2023

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