Le secrétariat Compensation informe le public des décisions importantes, des nouvelles et des publications en matière de compensation des émissions de CO2 de la Suisse.
A partire dal numero 16, la newsletter è pubblicata anche in italiano:
Newsletter in English
Starting with issue 19, the newsletter is also published in English:
- 1. Nouvelle version de la synthèse de l’activité d’atténuation (Mitigation Activity Summary, MAS)
- 2. Recours à des experts de l’organisme de validation et de vérification (OVV) et changements en matière de personnel
- 3. Les RAFs des périodes de contrôle précédentes doivent être traitées par les organismes de validation et vérification (OVV)
- 4. Lignes directrices « Guidelines for cookstove related activities » applicables aux projets à l’étranger
- 5. Les véhicules soumis aux prescriptions concernant les émissions de CO2 ne peuvent pas être pris en compte dans l'instrument de compensation.
- 6. Même traitement pour les aides financières du Programme d'Impulsion et du Programme Bâtiments
- 7. Aides financières pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables : évitement du double comptage
- 8. Réductions d'émissions des preneurs de chaleur avec un engagement de réduction : retenue en cas de double comptage
- 9. Objectif d'émission / d'efficacité des gaz à effet de serre : délais de soumissions des documents
- 10. Nouvelle pratique de publication des fichiers Excel de calcul des réductions d’émissions
1. Nouvelle version de la synthèse de l’activité d’atténuation (Mitigation Activity Summary, MAS)
Pour les projets à l’étranger, une synthèse de l’activité d’atténuation (Mitigation Activity Summary, MAS) doit être soumise avec la demande d’autorisation. Ce document a été légèrement révisé (les catégories des types de projet ont été adaptées et le consentement à la publication a été mis à jour) ; il est accessible au public. Les versions précédentes restent valables pour une période transitoire de trois mois. Le secrétariat Compensation recommande toutefois d’utiliser la dernière version du modèle dès que possible.
Vous la trouverez en cliquant sur le lien suivant (seulement disponible en anglais) :
2. Recours à des experts de l’organisme de validation et de vérification (OVV) et changements en matière de personnel
Excepté pour certaines prestations subsidiaires, l’OVV s’engage à ne confier les mandats de validation ou de vérification qu’aux experts agréés par l’OFEV. Cette règle s’applique également au responsable général du processus de validation et de vérification ainsi qu’au responsable qualité.
L’OFEV doit être informé immédiatement de tout changement en matière de personnel. Si l’OVV ne répond plus aux exigences de l’art. 11a de l’ordonnance sur le CO2, l’OFEV peut lui retirer son agrément.
3. Les RAFs des périodes de contrôle précédentes doivent être traitées par les organismes de validation et vérification (OVV)
Un OVV, en tant que vérificateur de rapport de suivi, est tenu de vérifier la mise en œuvre des RAFs formulées dans la décision d'adéquation du projet ou issues de la dernière décision pour la délivrance d'attestations. Le résultat de cette vérification doit être clairement consigné dans le rapport de vérification.
Un OVV, en tant que validateur (en cas de prolongation de la période de crédit ou de modification importante), est tenu de contrôler que les RAFs de la période de crédit précédente (resp. issues de la dernière décision pour la délivrance d'attestations) aient été intégrées dans la nouvelle description de projet. L'OVV consigne clairement dans le rapport de validation la manière dont les RAFs ont été intégrées dans la description du projet.
4. Lignes directrices « Guidelines for cookstove related activities » applicables aux projets à l’étranger
Dans le cas des projets à l’étranger qui impliquent des fours de cuisson optimisés/plus efficaces, il n’est souvent pas possible, pour des raisons de logistique et de calendrier, de mesurer toutes les réductions d’émissions. Néanmoins, les réductions d’émissions ne sont reconnues que si elles peuvent être « prouvées et quantifiées » (art. 5, al. 1, let. c, ch. 1, de l’ordonnance sur le CO2). Afin que ces exigences soient respectées au mieux dans le cadre des projets/programmes de ce type, les approches et les exigences en matière de suivi formulés dans le document « Guidelines for cookstove related activities » (uniquement en anglais) doivent être prises en compte en plus des exigences générales applicables aux projets et programmes de compensation visés par l’ordonnance sur le CO2.
À l’avenir, les données devront être collectées au moins sur la base des quatre approches suivantes :
- Test de performance des fours de cuisson (Kitchen Performance Test, KPT) : ce test est la principale méthode utilisée pour mesurer la consommation de combustible des ménages sur le terrain.
- Capteurs de surveillance de l’utilisation des fours de cuisson (stove use monitors, SUM), (taux d’utilisation) : ces capteurs permettent de suivre les processus de cuisson en enregistrant la température d’un four de cuisson. Dès que la température d’un four dépasse un certain seuil, le processus de cuisson est enregistré dans le journal d’utilisation de l’appareil.
- Enquêtes (qualitatives)
- Plan d’échantillonnage approprié
Les lignes directrices, qui expliquent les exigences en matière de collecte de données pour chaque approche, seront publiées prochainement sur notre site Internet. Toutefois, n’hésitez pas à nous les demander si vous en avez besoin avant. Nous vous les enverrons volontiers.
5. Les véhicules soumis aux prescriptions concernant les émissions de CO2 ne peuvent pas être pris en compte dans l'instrument de compensation.
En Suisse, les prescriptions en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules neufs s'appliquent aux voitures de tourisme (VT), aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers (VUL). Pour les camions et les tracteurs à sellette (véhicules utilitaires lourds), une réglementation sur les valeurs cibles de CO2 entrera également en vigueur pour la première fois en 2025.
Sur la base de valeurs cibles fixées par la loi, chaque importateur de VT, VUL et de véhicules utilitaires lourds doit respecter une valeur cible pour son parc de véhicules. Pour atteindre ces valeurs cibles, des véhicules à faibles émissions sont importés (soit en tant que partie d'un parc de véhicules/groupement d'émissions par l'importation, soit dans le cadre de cessions). Les réductions d'émissions obtenues avec de tels véhicules ne peuvent pas être comptabilisées dans l'instrument de compensation, car leur plus-value écologique est déjà indemnisée. De plus, le dépassement d'un objectif individuel spécifique au parc de véhicules ne peut pas non plus être comptabilisé comme réduction d'émissions dans l'instrument de compensation.
6. Même traitement pour les aides financières du Programme d'Impulsion et du Programme Bâtiments
Les aides financières reçues dans le cadre du Programme d'Impulsion doivent être traitées de la même manière que les aides financières du Programme Bâtiments. Par exemple, il n'y a pas de répartition de l’effet pour les aides financières reçues dans le cadre d’un raccordement au réseau que ce soit dans le cadre du Programme Bâtiments (jusqu’à 70kW = M-07) ou dans le cadre du Programme d'impulsion (plus de 70kW = IP-07), si l’annexe 3a de l’ordonnance sur le CO2 s’applique.
Pour davantage d’information sur le Programme d’impulsion, voir (le Programme Bâtiments > Programme d'Impulsion) :
7. Aides financières pour la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables : évitement du double comptage
Si un projet de compensation reçoit des aides financières au titre de l'Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelable (OEneR), les procédures suivantes doivent être mises en œuvre :
1) Rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) : les dernières décisions positives ont été envoyées avant 2021, mais certaines de ces installations ne sont pas encore en service. Toutes les installations bénéficiant de la RPC doivent respecter les exigences minimales en matière d'énergie (point 3). Les projets de compensation dans le domaine de l'électricité (comme les installations photovoltaïques, PV) qui bénéficient de la RPC ne peuvent prétendre à aucune attestation, car la plus-value écologique est indemnisée.
2) Pour les autres instruments d'encouragement, tels que les contributions aux investissements, les contributions aux coûts d'exploitation, les rétributions uniques ainsi que la nouvelle prime de marché flottante ou le bonus chaleur (seulement à partir de 2025), des exigences minimales selon le point 3 doivent être respectées. La rétribution unique ne s'applique qu'aux installations PV, il n'y a pas d'exigences minimales à respecter pour la chaleur. La production d'électricité encouragée par ces instruments peut recevoir des attestations issues des projets de compensation (les exigences de l'OEneR doivent être respectées et intégrées dans le calcul des émissions du scénario de référence).
3) Pour les projets de chaleur avec une source de chaleur bénéficiant d'aides financières de l'OEneR, seules les émissions du scénario de référence allant au-delà des exigences minimales peuvent faire l'objet d'attestations :
a. Les projets appliquent l'annexe 3a de l'ordonnance sur le CO2 (versions postérieures au 30.11.2023) : Les exigences minimales sont incluses dans le facteur d'émission global, il n'est pas nécessaire de procéder à des « corrections » dans le calcul des réductions d'émissions.
b. Les projets appliquent l'annexe 3a de l'ordonnance sur le CO2 (versions jusqu'au 30.11.2023) : les exigences minimales de la RPC sont prises en compte par un facteur dans la formule. Pour tous les autres instruments de l'OEneR, les exigences minimales ne doivent pas être prises en compte jusqu’à la fin de la période de crédit, sauf disposition contraires dans la description du projet. Le requérant doit calculer les émissions du scénario de référence jusqu’à la fin de la période de crédit, tel que prévu dans la description du projet. Si les aides financières sont délivrées après l’enregistrement et qu’elles n’ont pas été annoncées dans la description du projet, il peut s’agir de modifications importantes (art. 11 de l’ordonnance sur le CO2). Si c’est le cas, le projet doit faire l’objet d’une nouvelle validation (art. 8 de l’ordonnance sur le CO2). Les exigences minimales seront prises en compte dans la période de crédit suivante, avec le facteur d’émission global (voir let. a)
c. Les projets n'appliquent pas l'annexe 3a de l'ordonnance sur le CO2 : le requérant doit montrer comment les exigences minimales sont respectées et intégrées dans le calcul des émissions du scénario de référence. Pour les instruments qui ont été annoncés dans la description du projet, les exigences minimales ne doivent pas être prises en compte jusqu’à la fin de la période de crédit, sauf disposition contraires dans la description du projet. Le requérant doit calculer les émissions du scénario de référence jusqu’à la fin de la période de crédit, tel que prévu dans la description du projet. Si les aides financières sont délivrées après l’enregistrement et qu’elles n’ont pas été annoncées dans la description du projet, il peut s’agir de modifications importantes (art. 11 de l’ordonnance sur le CO2). Si c’est le cas, le projet doit faire l’objet d’une nouvelle validation (art. 8 de l’ordonnance sur le CO2) et les exigences minimales doivent être intégrées dans le calcul des émissions du scénarios de référence.
4) Toutes les aides financières de l'OEneR doivent être prises en compte dans l'analyse de rentabilité, y compris les recettes provenant de la vente de garanties d'origine (GO). Si des aides financières n'ont pas encore été accordées au moment de la validation, l'analyse de rentabilité doit être actualisée lors de la première vérification et, le cas échéant, validée à nouveau. En principe, les aides financières peuvent être estimées par le requérant.
Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)
8. Réductions d'émissions des preneurs de chaleur avec un engagement de réduction : retenue en cas de double comptage
Les réductions d'émissions des preneurs de chaleur avec un engagement de réduction (selon l'art. 96 de l'ordonnance sur le CO2) peuvent être retenues s'il existe un risque de double comptage (voir point 10 de la 18ème Newsletter du secrétariat compensation). Ceci est valable dans tous les cas, c'est-à-dire lorsqu'un requérant a lui-même un engagement de réduction, lorsqu’un projet inclus dans un programme a conclu un engagement de réduction ou lorsque des consommateurs de chaleur à distance ont un engagement de réduction. S'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de double comptage, les attestations sont délivrées.
Dans tous les cas, le requérant doit présenter séparément les réductions d'émissions des preneurs de chaleur avec un engagement de réduction afin de faciliter le contrôle du monitoring
9. Objectif d'émission / d'efficacité des gaz à effet de serre : délais de soumissions des documents
Si un requérant est également l'exploitant d'une installation avec un objectif d'émissions / d'efficacité des gaz à effet de serre ou si le propriétaire du projet dans un programme de compensation est l'exploitant d'une installation avec un objectif d'émissions / d'efficacité des gaz à effet de serre, il doit présenter le rapport de monitoring et le rapport de vérification du projet de compensation en même temps que le monitoring annuel de l'obligation de réduction, avant le 31 mai de l'année suivante (art. 9, al. 7 de l'ordonnance sur le CO2). Cette exigence ne s'applique pas aux consommateurs de chaleur avec un engagement de réduction.
Les attestations délivrées sont comptabilisées comme émissions effectives dans l'objectif d'émissions / d'efficacité des gaz à effet de serre. Pour cela, un suivi annuel est nécessaire pour le projet de compensation. Il est donc obligatoire de respecter le délai du 31 mai de l'année suivante.
Un délai supplémentaire peut être accordé pour les données de suivi jusqu'en 2023 inclus. Dans ce cas, le requérant avertit le secrétariat Compensation par e-mail et lui indique quels sont les exploitants concernés par une obligation de réduction.
Pour les données de monitoring à partir de 2024, il n'est plus possible d'obtenir un délai supplémentaire.
À partir du monitoring 2025 : le délai du 31 mai est reporté au 31 août à partir de 2026. Après cette date, aucune attestation ne pourra être délivrée, car elle ne pourra plus être prise en compte dans l'objectif d'efficacité des gaz à effet de serre et un double comptage ne pourra donc plus être exclu. Ces attestations retenues ne seront pas délivrées rétroactivement.
10. Nouvelle pratique de publication des fichiers Excel de calcul des réductions d’émissions
Selon l’art. 14 de l’ordonnance sur le CO2, l’OFEV peut publier la description du projet, le rapport de validation, le rapport de vérification et le rapport de monitoring en respectant le secret de fabrication et le secret d’affaires.
De la compréhension du secrétariat Compensation, les annexes de la description du projet et du rapport de monitoring font partie intégrante de ces documents, mais n’étaient jusqu’à présent pas publiés.
La pratique de publication a été adaptée comme suit : les fichiers Excel des calculs des réductions des émissions, s’ils font partie des documents, peuvent également être publiés. Si les requérants y ont des secrets de fabrication ou d’affaires, ils doivent les caviarder après justification.
Dernière modification 26.02.2025