L’obligation de récupération du phosphore a été inscrite en 2016 dans l’OLED sur la base de l’art. 30d, let. a, LPE (RS 814.01) : À compter du 1er janvier 2026, le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d’épuration des stations centrales d’épuration des eaux usées ou les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l’objet d’une valorisation matière (art. 51 et art. 15, al. 1, OLED (RS 814.600)). La même obligation s’applique aux farines animales et aux poudres d’os, à moins que celles-ci ne puissent être utilisées comme fourrage ou engrais (art. 15, al. 2, OLED). Dès le 1er janvier 2026 également, seules les boues d’épuration dont le phosphore aura été récupéré au préalable pourront être utilisées comme combustibles en cimenterie (annexe 4, ch. 2.1, let. e, OLED). Or il est clair aujourd’hui que l’échéance du 1er janvier 2026 ne pourra pas être respectée.
La Suisse dépend fortement des importations pour couvrir ses besoins en phosphore, notamment en engrais phosphorés dans le secteur de l’agriculture. Les réserves naturelles de minerais phosphatés se concentrent dans quelques pays (p. ex. Maroc, Chine et Russie). De plus, les engrais phosphorés produits à partir de gisements primaires présentent souvent des concentrations indésirables de métaux lourds (p. ex. cadmium et uranium). Or la Suisse applique des valeurs limites strictes pour les concentrations de métaux lourds dans les engrais minéraux et ne peut donc acheter du phosphore qu’auprès de quelques mines. Jusqu’à présent, elle importait beaucoup de phosphore de mines russes. Or la guerre en Ukraine a changé la donne, soulignant encore une fois à quel point il est essentiel et actuel pour la Suisse de mettre un terme à sa dépendance au phosphore.
Les technologies reposent sur des principes différents et se distinguent par leur approche de départ. Dans les procédés décentralisés, le phosphore est extrait directement des eaux usées et des boues d’épuration dans les STEP. Les procédés centralisés, eux, entrent en jeu principalement une fois les boues d’épuration incinérées (cendres de boues d’épuration) et ne dépendent ni de l’exploitation ni de l’emplacement des STEP. L’éventail des procédés envisageables et suffisamment développés s’est drastiquement réduit au cours des dernières années, et la préférence est donnée aux procédés d’extraction et de minéralisation chimiques par voie humide des cendres de boues d’épuration, lesquels permettent un taux de récupération élevé ainsi que le respect des valeurs limites applicables aux engrais de recyclage minéraux, lors de leur production. En Suisse, trois procédés sont actuellement à l’étude : Phos4Life, REALphos et ZAB.
Les cantons sont responsables de l’élimination des déchets urbains et des boues d’épuration (art. 31b, let. 1, LPE). Ils sont donc tenus de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre, les exigences définies dans l’OLED concernant la récupération du phosphore.
La mise en œuvre de l’obligation de récupération du phosphore nécessite la collaboration de différents acteurs. La plate-forme « SwissPhosphor » a été créée sous l’égide de l’OFEV afin de coordonner les échanges et la collaboration, et regroupe l’OFEV, l’OFAG, les cantons, les installations et les associations d’épuration des eaux usées, les acheteurs actuels de boues d’épuration ainsi que des représentants de l’industrie des engrais, de l’agriculture et des milieux scientifiques.
Les dépenses liées au développement, à la construction et à l’exploitation d’installations de récupération du phosphore excèderont probablement les recettes commerciales générées par la vente des produits issus du phosphore recyclé. Les coûts non couverts s’élèvent à environ 5 francs par personne et par an, en fonction du procédé choisi, et sont financés via les taxes d’épuration des eaux.
La récupération du phosphore permet de produire principalement de l’acide phosphorique et des engrais phosphorés. Ces derniers sont utilisés dans l’agriculture et l’horticulture. De l’avis de l’association professionnelle de l’industrie suisse des engrais, les engrais phosphorés de source secondaire sont soumis à des exigences plus strictes que les engrais contenant du phosphore recyclé. Les installations prévues devraient toutefois être à même de respecter ces valeurs limites. L’acide phosphorique de haute qualité, dit technique, sert de matière première dans l’industrie chimique et technique.
Le droit de l’environnement autorise les exportations. L’économie circulaire ne signifie pas qu’un produit doit impérativement être utilisé au même endroit que celui où il a été produit : il s’agit avant tout de prolonger le plus longtemps possible le cycle de vie d’un produit, et ce indépendamment du lieu d’utilisation. Prenons l’exemple suivant : un engrais phosphoré fabriqué à partir de phosphore recyclé est exporté en Espagne pour y fertiliser des courgettes. Puis les courgettes sont importées et consommées en Suisse. Lors de l’exportation d’engrais phosphoré fabriqué à partir de phosphore recyclé, il faut non seulement tenir compte des exigences des pays importateurs, mais aussi des valeurs limites suisses. En effet, un engrais phosphoré fabriqué à partir de phosphore recyclé n’est considéré comme un « produit » que s’il respecte les exigences minimales que le pays a fixé pour les engrais (ORRCHim). En d’autres termes, si un engrais est fabriqué à partir de boues d’épuration et qu’il est destiné à l’exportation, il doit au moins respecter les valeurs limites suisses. Dans le cas contraire, il ne peut pas être exporté en tant que « produit », mais est considéré comme un « déchet ». Si la notion de déchet s’applique, il faut alors remplir les conditions des art. 15 ss et 17 OMoD pour que l’exportation soit autorisée.
Les exigences légales qui concernent les engrais minéraux de recyclage sont fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.4, de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81). Dans le cadre de la révision totale de l’ordonnance sur les engrais (OEng ; RS 916.171), le terme « engrais minéraux de recyclage » sera remplacé dans l’ORRChim au 1er janvier 2024 par les catégories de matières constitutives CMC 12 et CMC 13. Les valeurs limites actuelles appliquées aux engrais minéraux de recyclage seront conservées et complétées par certaines nouvelles valeurs limites de l’Union européenne. Les valeurs limites concernant les CMC 12 et CMC 13 se trouveront à l’annexe 2.6, ch. 2.2.2, ORRChim
Dernière modification 09.11.2023