06.09.2024 – Les espèces exotiques envahissantes peuvent causer des dommages écologiques, économiques et sanitaires. Les modifications de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE) visent à empêcher l’apparition et la propagation de nouvelles plantes exotiques envahissantes, objectif qui figure dans la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes.
Depuis le 1er septembre 2024, certaines plantes exotiques envahissantes ne peuvent plus être mises en circulation. Cela signifie qu’il est interdit de les remettre à des tiers, par exemple par la vente, le don ou la location, ainsi que de les importer en Suisse. Les espèces concernées, entre autres le buddléia de David, le laurier-cerise, le palmier chanvre (aussi communément appelé « palmier du Tessin ») et le paulownia, sont inscrites dans la nouvelle annexe 2.2 de l’ODE.
À cet effet, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance le 1er mars 2024. Les plantes de l’annexe 2.2 ODE qui étaient déjà présentes dans des jardins ou des pots avant le 1er septembre 2024 ne doivent pas être éliminées.
Espèces exotiques en Suisse
Aperçu des espèces exotiques et de leurs conséquences. État 2022
En outre, l’annexe 2.1 ODE a été modifiée afin d’étendre à de nouvelles plantes ce qu’on appelle l’interdiction d’utilisation. Les plantes concernées, dont fait partie l’ailante notamment, ne peuvent plus être utilisées dans l’environnement. Il est par exemple interdit de les planter, de les soigner, de les reproduire ou de les mettre en circulation. Seules les activités permettant de lutter contre ces espèces sont autorisées.
La Confédération peut désormais aussi contrôler aux douanes si des plantes figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE sont importées en violation des interdictions d’utilisation et de mise en circulation. Hormis ces contrôles relatifs à l’importation, l’exécution des interdictions incombe aux cantons.
FAQ
La diversité biologique indigène joue un rôle décisif pour la production alimentaire, l’eau potable, les matières premières, la santé et la sécurité (p. ex. la protection contre les dangers naturels). L’éviction des espèces indigènes menace leur présence et compromet leurs fonctions (voir le Rapport du Conseil mondial de la biodiversité sur les espèces exotiques envahissantes).
Les plantes figurant aux annexes 2.1 et 2.2 ODE ne peuvent plus être remises à des tiers ou être importées en Suisse.
Les plantes de l’annexe 2.1 ODE ne peuvent plus être utilisées dans l’environnement. Il est notamment interdit de les planter, de les soigner ou de les mettre en circulation, autrement dit de les remettre à des tiers, par exemple par la vente, le don ou la location, ou de les importer. Seules les activités visant à lutter contre ces plantes sont autorisées. Les plantes sous forme de médicaments, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux ne tombent pas sous le coup de l’interdiction.
Les plantes de la nouvelle annexe 2.2 ODE ne peuvent plus être mises en circulation. Cela signifie qu’elles ne peuvent plus être remises à des tiers ou importées. La vente et le don de ces plantes sont par exemple interdits depuis le 1er septembre 2024. Les plantes de l’annexe 2.2 ODE ne doivent cependant pas être éliminées et peuvent encore être entretenues, contrairement aux plantes de l’annexe 2.1 ODE. Ces règles valent aussi bien pour les plantes dans les jardins que pour les plantes en pot sur les balcons ou les terrasses.
Cela signifie par exemple qu’un jardinier ne peut plus vendre de laurier-cerise (plante inscrite à l’annexe 2.2 ODE), mais qu’il peut continuer à tailler les haies de laurier-cerise chez des particuliers pour favoriser leur croissance. De telles mesures d’entretien sont par contre défendues pour les plantes citées à l’annexe 2.1 ODE.
Le devoir de diligence continue à s’appliquer pour les plantes exotiques envahissantes. Ainsi, l’utilisation des plantes de l’annexe 2.2 ODE ne doit pas porter atteinte à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement et ne doit pas entraîner une propagation et une multiplication incontrôlées des plantes dans l’environnement.
Les annexes se distinguent comme suit :
- L’annexe 2.1 ODE indique les plantes dont l’utilisation est interdite.
- L’annexe 2.2 ODE indique les plantes dont la mise en circulation est interdite.
Le devoir de diligence continue à s’appliquer aux plantes inscrites à l’annexe 2.2 ODE. Cela signifie que leur utilisation ne doit pas porter atteinte à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement. Il faut en particulier s’assurer qu’elles ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l’environnement.
Info Flora met à disposition des fiches d’information pour les plantes de l’annexe 2.2 ODE, qui indiquent notamment quelles mesures permettent d’empêcher leur propagation (voir la rubrique « Mesures préventives »). Les cantons fournissent aussi des informations très utiles. Par exemple, le palmier chanvre (« palmier du Tessin »), le buddléia de David et le laurier-cerise ne devraient idéalement pas fleurir, ou il faut au moins couper les baies avant la maturité des graines. Les fruits et le matériel coupé doivent être correctement éliminés.
La remise d’une plante de l’annexe 2.2 ODE pour hivernage n’est pas considérée comme une mise en circulation pour autant que :
- la plante passe l’hiver dans une serre
- la personne ou l’entreprise qui s’en occupe ne l’utilise pas à son domicile ou sur le site de son entreprise pour son propre intérêt et
- la plante est restituée à son propriétaire le printemps venu.
Lorsque ces conditions sont remplies, l’hivernage des plantes figurant à l’annexe 2.2 ODE comme le palmier chanvre reste autorisé.
Non, le droit de l’environnement n’exige pas de lutter contre ces plantes. La législation agricole oblige de lutter contre l’Ambrosia artemsiifolia.
Même si le droit actuel n’oblige pas de lutter contre les plantes envahissantes, il est recommandé de les éliminer et de les remplacer par des plantes indigènes.
Le palmier chanvre se propage de façon continue depuis la fin du 20e siècle dans les forêts de basse altitude du sud des Alpes ainsi que les zones de climat doux au nord des Alpes. Les populations denses de palmier chanvre empêchent la croissance des jeunes arbres et conduisent à un appauvrissement du sous-bois (voir la fiche d’information d’Info Flora).
En outre, comme le palmier chanvre n’a pas de racines profondes et solides, contrairement aux arbres indigènes, il ne consolide pas le sol, ce qui menace la stabilité des pentes et des forêts protectrices. Le palmier chanvre fait partie des espèces exotiques envahissantes de Suisse (voir la publication de l’OFEV « Espèces exotiques en Suisse »).
Le laurier-cerise (Prunus laurocerasus) est une plante exotique envahissante. Il se propage rapidement et colonise avant tout les haies, les lisières des bois et les forêts. Les jeunes arbres peuvent former des peuplements denses qui empêchent la régénération de la forêt et évincent la végétation indigène. Pour ces raisons, le laurier-cerise figure désormais à l’annexe 2.2 ODE et ne peut plus, entre autres, être vendu ou donné à partir du 1er septembre 2024.
Les haies de laurier-cerise existant dans les jardins peuvent cependant être gardées. Le devoir de vigilance continue à s’appliquer pour les plantes exotiques envahissantes. L’utilisation du laurier-cerise ne doit donc ni porter atteinte à l’être humain, aux animaux et à l’environnement ni entraîner sa propagation et sa multiplication incontrôlées dans l’environnement.
Les coordonnées des services cantonaux spécialisés sont disponibles sur le site suivant:
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Dernière modification 06.09.2024