Définition déchets urbains

La nouvelle définition est une conséquence de la motion Fluri 11.3137, qui estime que l’élimination des déchets urbains devrait être en partie libéralisée. Les déchets comparables à ceux des ménages produits par des entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps resteront sous le monopole d’élimination de l’État, tandis que ceux d’entreprises comptant 250 postes à plein temps ou davantage en seront libérés dès le 1er janvier 2019.

Dès le 1er janvier 2019, sont considérés comme des «déchets urbains» au sens de l’art. 3, let. a, OLED:

  • les déchets produits par les ménages,
  • les déchets qui proviennent d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions.

Ladite motion n’abordant pas le thème des déchets provenant des administrations publiques, ceux-ci ne figurent pas dans l’OLED. Ainsi, la pratique ne change pas non plus s’agissant des déchets ménagers produits par les administrations fédérales, cantonales et communales : ces déchets relèveront toujours du monopole d’élimination des pouvoirs publics, qu’importe le nombre de postes à plein temps (voir explications relatives aux administrations publiques).



1. Déchets urbains provenant des ménages

Tous les déchets provenant de ménages sont des déchets urbains. Du fait de leur composition, il convient d’opérer une distinction entre les déchets suivants:

  • Ordures (y c. déchets encombrants):
    Déchets mélangés non recyclables destinés à être incinérés

  • Déchets collectés séparément:
    Déchets collectés séparément destinés à une valorisation matière (p. ex. verre, papier, carton, métal, textiles, déchets verts, emballages pour boissons en PET, appareils électriques et électroniques)
     
  • Déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle:
    Déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques particulières et un ensemble de mesures organisationnelles même en cas de mouvement à l’intérieur de la Suisse (p. ex. piles ou huiles alimentaires pour les déchets spéciaux et bois usagé pour les déchets soumis à contrôle).

De plus, les déchets non combustibles provenant de ménages (p. ex. dalles de jardin, tuiles, pots pour plantes) sont également assimilés à des déchets urbains.


2. Déchets urbains provenant d’entreprises

Les déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions sont considérés comme des déchets urbains. Les déchets d’entreprises comptant 250 postes à plein temps ou davantage ne sont, d’un point de vue juridique, pas considérés comme des déchets urbains, quelle que soit leur composition. Tous les déchets produits par ces entreprises doivent être considérés comme des « autres déchets », dont l’élimination incombe au détenteur (art. 31c, al. 1, LPE).

Explications relatives aux entreprises et aux postes à plein temps

On entend par entreprise toute entité juridique disposant de son propre numéro d’identification (IDE) ou les entités réunies au sein d’un groupe et disposant d’un système commun pour l’élimination des déchets (art. 3, let. b, OLED).

Sont considérées comme des entités juridiques des personnes morales de droit public et de droit privé ainsi que des personnes physiques. Le terme « entreprise » au sens de la LIDE recouvre à la fois des entreprises au sens strict et des entités (p. ex. des associations, des fondations) qui, du fait de leur activité, sont en contact avec l’administration (inscriptions au registre du commerce, décompte de la taxe sur la valeur ajoutée, déclarations de douane, demandes d’autorisation). Le terme d’entreprise ne s’applique pas aux administrations publiques fédérales, cantonales ou communales (voir explications concernant les administrations publiques).   

Selon la nouvelle définition des déchets urbains, le nombre de postes à plein temps au sein des entreprises est déterminant pour différencier les déchets urbains des «autres déchets». Ainsi, seules les entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps produisent des déchets urbains, à la condition que la composition de ceux-ci soit comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions. Il est déterminant de considérer globalement tous les postes à plein temps d’une entreprise, et pas uniquement le nombre de postes à plein temps d’une unité opérationnelle de ladite entreprise (p. ex. succursale ou unité d’exploitation). L’unité opérationnelle ne possède généralement pas de numéro unique d’IDE, étant donné qu’elle fait partie d’une entreprise, donc d’une entité juridique supérieure. Tel est le cas, par exemple, des succursales de banques, d’assurances, de chaînes de commerce de détail ou de restauration. Les succursales inscrites au registre du commerce, qui possède un numéro unique d’IDE, constituent une exception en la matière; dans la pratique, il convient néanmoins de les considérer comme partie d’une entité juridique supérieure.

Lorsque plusieurs entreprises dotées chacune d’un numéro unique d’IDE se réunissent en un groupe, le nombre de postes à plein temps se calcule également en tenant compte de l’ensemble des entreprises qui se sont regroupées. La notion de groupe doit dans ce contexte être comprise comme un regroupement de plusieurs entreprises, dans le cadre duquel une entreprise contrôle les autres entreprises en vertu de l’art. 963, al. 2, du code des obligations (RS 220). Dans la mesure où un système commun d’élimination des déchets est proposé pour toutes les entreprises d’un groupe comptant 250 postes à plein temps ou davantage, qui est donc organisé de manière centralisée par le groupe, les déchets générés par l’ensemble du groupe ne sont pas considérés comme des déchets urbains.

En pratique, il y a lieu de convertir tous les postes à temps complet et à temps partiel en équivalents plein temps et d’utiliser cette donnée pour différencier les types de déchets. Les cantons et les communes peuvent se référer au Registre des entreprises et des établissements (REE), disponible en ligne, pour obtenir des indications sur l’IDE et les équivalents plein temps. Si les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de se prononcer sur l’exemption d’une entreprise du monopole d’élimination sur la seule base des données disponibles, l’entreprise en question est tenue de leur fournir les renseignements nécessaires à l’application de la législation et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou à les tolérer (art. 46, al. 1, LPE). Les communes ne disposent pas des informations importantes notamment concernant les structures de groupes et la mise en place d’un système commun d’élimination des déchets pour le groupe.

Explications relatives aux administrations publiques

S’agissant des administrations publiques fédérales, cantonales et communales, la distinction entre les déchets urbains et les « autres déchets » n’est opérée que sur la base de la composition des déchets, étant donné que ces administrations ne constituent pas des entreprises au sens de l’art. 3, let. a, OLED. Ainsi, les déchets provenant d’administrations publiques qui sont comparables aux déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions doivent être considérés comme déchets urbains quel que soit le nombre de postes à plein temps.

Les unités administratives décentralisées, appelées ci-après « entreprises liées à des administrations publiques » représentent un cas particulier. Elles désignent notamment les organismes autonomes de droit public (p. ex. universités, entreprises de transport public, hôpitaux, groupements) ou les sociétés anonymes de droit public de la Confédération (p. ex. Poste, CFF) ou des cantons (p. ex. banques cantonales). Contrairement aux administrations publiques, il s’agit en l’occurrence d’entreprises qui possèdent leur propre numéro unique d’IDE, leur propre fortune et leur propre personnalité juridique. Ces entreprises liées à des administrations publiques disposent souvent d’une structure identique à celle d’une entreprise et, partant, doivent être considérées comme des entreprises au sens de l’art. 3, let. b, OLED. Eu égard à ce qui précède, seuls les déchets provenant d’entreprises liées à des administrations publiques possédant moins de 250 poste à plein temps doivent être assimilés à des déchets urbains, pour autant qu’ils soient comparables aux déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions.

Explications relatives à la composition des déchets

Les entreprises et les administrations publiques génèrent des déchets soit résultant de leur activité principale, appelés déchets liés au type d’exploitation, soit ne résultant pas de cette activité, appelés déchets non liés au type d’exploitation.

En général, les déchets non liés au type d’exploitation d’une entreprise sont comparables aux déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions et doivent être classés parmi les déchets urbains, à la condition que l’entreprise considérée compte moins de 250 postes à plein temps. En principe, il s’agit de déchets générés par la consommation quotidienne des employés de l’entreprise, comme les déchets de papier (p. ex. journaux) d’un salon d’esthétique ou les ordures (p. ex. contenu des poubelles aux places de travail) d’un bureau d’ingénieurs ou d’une administration publique. Par conséquent, il convient de partir du principe qu’une certaine quantité de déchets urbains est produite de manière générale dans toutes les entreprises et dans toutes les administrations publiques.

En principe, les déchets liés au type d’exploitation (p. ex. les déchets de chantier, les déchets de production) ne sont pas comparables aux déchets ménagers pour ce qui est des matières qu’ils contiennent. Ces déchets ne sont donc pas assimilés à des déchets urbains ; ils sont classés parmi les «autres déchets» et doivent être éliminés par le détenteur. Ils sont aussi souvent appelés déchets d’exploitation, déchets provenant de l’artisanat ou déchets industriels. Citons, pour exemple, les copeaux métalliques provenant d’entreprises métallurgiques ou les résidus de bois de menuiseries.

Dans certains cas, notamment les déchets verts d’établissements horticoles, les déchets en carton provenant du commerce de détail ou les déchets de papier provenant d’une administration publique, les déchets liés au type d’exploitation peuvent renfermer des matières comparables à celles contenues dans les déchets ménagers. Étant donné qu’il s’agit de déchets résultant de l’activité principale d’une entreprise ou d’une administration publique, leurs proportions peuvent être différentes de celles des déchets ménagers. L’appréciation des proportions peut être une tâche difficile pour l’autorité compétente et occasionner une charge de travail excessivement élevée. Pour cette raison, il est recommandé d’astreindre les entreprises ou les administrations publiques à collecter séparément ces fractions de déchets et à les valoriser uniquement si la quantité des déchets concernés pose des problèmes de logistique à la collectivité publique (p. ex. élimination des déchets nécessitant des conteneurs supplémentaires, une évacuation spéciale ou des véhicules spécifiques). Pour des considérations écologiques (p. ex. éviter un accroissement des transports et les émissions qui en résultent), les petites quantités de déchets provenant d’entreprises ou d’administrations publiques continueront, dans la mesure où leur composition est comparable à celle des déchets ménagers, d’être éliminées par la collectivité publique.

Dans la mesure où les déchets comparables aux déchets ménagers produits par l’industrie et l’artisanat sont remis triés par type de déchets (p. ex. verre, papier, carton), les autorités publiques peuvent contraindre les entreprises à éliminer ces déchets. Telle est la conclusion tirée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt Reinach (BL). À l’inverse, les détenteurs de ces déchets peuvent revendiquer le droit d’éliminer eux-mêmes les déchets remis triés par type. Bien que les bases légales aient été adaptées à la suite de l’arrêt Reinach (BL) (remplacement de l’OTD par l’OLED), ce principe se révèle toujours pertinent. Demeurent inchangées aux art. 12 s. OLED les prescriptions fédérales qui autorisent les autorités publiques à déléguer l’élimination de ces déchets aux détenteurs conformément à l’art. 31b, al. 1, 2e phrase, LPE ou, à l’inverse, à confier cette tâche à des tiers.

Arbre de décision concernant la distinction entre déchets urbains et «autres déchets» provenant d’entreprises et d’administrations publiques

La figure suivante montre quels déchets d’entreprises (entreprises liées à des administrations publiques comprises) et d’administrations publiques doivent être considérés comme des déchets urbains ou comme des « autres déchets » au sens de l’art. 3, let. a, OLED et de la jurisprudence. L’arbre de décision sert d’aide pour l’évaluation d’une fraction de déchet (p. ex. papier). D’autres déchets de la même entreprise ou de la même administration publique peuvent néanmoins être soumis au monopole d’élimination des pouvoirs publics (p. ex. ordures).


(1) Il est recommandé de considérer les ordures et les déchets encombrants (déchets comparables aux déchets ménagers non collectés séparément) comme des déchets urbains, qui doivent être éliminés par la collectivité publique, sauf dans les cas où les quantités sont très différentes des quantités d’ordures ménagères usuelles.

(2) Si la collectivité publique entend contraindre le détenteur de déchets à éliminer lui-même ces derniers, il doit l’en informer.

(3) Tant que le détenteur de déchets ne se manifeste pas auprès de la collectivité publique, celle-ci peut partir du principe qu’il renonce à son droit (voir ATF Reinach [BL]).

(4) Le cas particulier «entreprises liées à des administrations publiques» est décrit plus avant dans les explications relatives aux administrations publiques.


Les précisions apportées ici concernant la définition des déchets urbains sont tirées de l’aide à l’exécution «Financement de l’élimination des déchets urbains»: 

 

Financement de l’élimination des déchets urbains

uv-1827-f

Aide à l’exécution relative au financement de l’élimination des déchets urbains selon le principe de causalité. 2018

Informations complémentaires

Contact
Dernière modification 04.01.2019

Début de la page

https://www.bafu.admin.ch/content/bafu/fr/home/themes/dechets/info-specialistes/politique-des-dechets-et-mesures/revision-de-l_ordonnance-sur-le-traitement-des-dechets---preserv/vollzug-der-vvea/definition-siedlungsabfaelle.html