Ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) en Suisse
La modification de la LPE de 2019 repose sur des motions parlementaires demandant une « lutte à armes égales entre les exportateurs de bois suisses et leurs concurrents européens ». Une réglementation contre les récoltes de bois illégales, qui existe dans l’Union européenne (UE) depuis 2013, faisait jusqu’ici défaut en Suisse. La modification de la LPE interdit dorénavant que du bois et des produits en bois issus d’une récolte illégale soient mis sur le marché. Elle comprend notamment des dispositions sur le devoir de diligence et la traçabilité.
Les nouvelles dispositions (35e à 35h LPE) permettent notamment de lutter contre la déforestation et les pertes de biodiversité à travers le monde, tout en contribuant à la protection du climat. La modification de la LPE vise aussi à supprimer les obstacles au commerce affectant les entreprises suisses (en particulier les PME) par rapport à leurs concurrents européens.
La récolte de bois illégale constitue un problème mondial, ayant des conséquences négatives sur l’environnement, l’économie et la société. L’OCBo vise à éviter que du bois ou des produits dérivés du bois issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux soient mis sur le marché en Suisse.
L’OCBo reprend largement le contenu du règlement de l’UE sur le commerce du bois (règlement [UE] n° 995/2010, RBUE). Elle répond à la volonté politique du Parlement, qui souhaite ainsi éliminer les obstacles au commerce avec l’UE.
L’OCBo s’adresse aux entreprises qui mettent pour la première fois du bois sur le marché en Suisse (opérateurs), ainsi qu’aux commerçants qui achètent ou vendent du bois ou des produits dérivés du bois en Suisse.
Quiconque met du bois pour la première fois sur le marché en Suisse doit garantir que ce bois est issu d’une récolte et d’un commerce légaux. Ces opérateurs sont tenus de faire preuve de toute la diligence requise : ils doivent être en mesure de prouver que les risques de récolte illégale ont été évalués de manière systématique et, le cas échéant, réduits à un niveau négligeable.
Les commerçants sont tenus de consigner les entreprises qui leur ont fourni ou à qui ils ont remis le bois et les produits dérivés du bois. Cette obligation ne s’applique pas au bois ou aux produits dérivés du bois remis aux consommateurs.
L’annexe de l’OCBo contient une liste de 19 catégories de produits (bois ou produits dérivés du bois) et de leurs numéros de tarif des douanes. Tous ces produits, classés selon ces numéros, sont concernés. Il s’agit par exemple de bois, de papier, de pâtes de bois, de bois de chauffage, de matériaux en bois, de bois de construction, de meubles ainsi que de constructions préfabriquées en bois. L’OCBo ne s’applique toutefois pas aux produits fabriqués avec du bois usagé (recyclage) ou du bambou.
Ordonnance concernant la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois (Ordonnance sur le commerce du bois, OCBo)
Annexe 1 - Bois et produits dérivés du bois qui relèvent de la présente ordonnance
Le matériel d’emballage en bois ou à base de produits en bois utilisé uniquement pour soutenir, protéger ou porter un produit mis sur le marché n’est pas concerné. Mais s’il s’agit de matériel d’emballage vide importé d’un pays tiers, ce matériel est soumis à l’OCBo, et le devoir de diligence doit donc être respecté.
Non, l’OCBo n’a pas d’effet rétroactif. Les produits mis sur le marché avant le 1er janvier 2022 peuvent donc continuer d’être vendus. L’OCBo s’applique uniquement aux produits importés en Suisse à partir du 1er janvier 2022.
Lors des contrôles effectués par l’OFEV, les opérateurs doivent toutefois prouver qu’ils appliquent un système de diligence depuis le 1er janvier 2022. Ils doivent donc être en mesure d’indiquer quelles livraisons ont eu lieu avant et après cette date.
Pour les commerçants, l’obligation de garantir la traçabilité entre également en vigueur à cette date.
Oui, l’OCBo concerne toutes les importations. Les opérateurs doivent aussi réaliser une évaluation du risque pour les importations depuis l’UE. Si un opérateur dispose d’une confirmation de l’opérateur européen concerné, celle-ci peut en règle générale être considérée comme preuve. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut effectuer des contrôles s’il a des raisons de supposer que des opérateurs suisses important des produits qui proviennent de l’UE n’ont pas tenu compte des risques.
Oui. Un propriétaire forestier qui récolte et vend lui-même le bois ou qui l’utilise dans le cadre d’une activité commerciale est également considéré comme un opérateur au sens de l’OCBo. Il en va de même lorsqu’un propriétaire forestier fait appel à des tiers pour les travaux de récolte ou la commercialisation du bois (p. ex coopérations forestières).
Les opérateurs qui mettent pour la première fois sur le marché du bois récolté en Suisse peuvent eux aussi partir du principe que l’autorisation d’exploiter et les autres éventuels documents admis pour autoriser l’exploitation (p. ex. un plan d’exploitation) contiennent les informations exigées. Ils sont donc tenus de conserver ces preuves de récolte légale du bois. Généralement, l’évaluation et l’atténuation du risque sont remplies grâce à la remise des documents susmentionnés.
L’introduction de cette réglementation équivalente au RBUE et son exécution en sont la condition sine qua non. À l’avenir, des discussions concernant un accord de reconnaissance mutuelle devraient avoir lieu avec l’UE, si cette dernière y consent.
L’OCBo représente une grande opportunité pour les entreprises suisses qui importent des produits en bois, car elle rend leurs produits à nouveau plus attrayants dans l’UE (élimination des obstacles au commerce, exportations annuelles vers l’UE d’une valeur de 1,5 milliard de francs). En effet, avec l’OCBo, la Suisse se dote d’une réglementation équivalente à celle de l’UE. Une fois que cette ordonnance sera en vigueur, les risques liés aux produits suisses pourront être considérés comme étant faibles par les opérateurs de l’UE. De plus, l’OCBo contribue à lutter contre la déforestation et la perte de biodiversité ainsi qu’à enrayer les changements climatiques.
Signification pour les entreprises
Les entreprises concernées sont celles qui mettent du bois ou des produits dérivés du bois pour la première fois sur le marché en Suisse (opérateurs) ainsi que les commerçants qui revendent ces marchandises.
Si l’agent travaille sur mandat d’une entreprise suisse, alors cette entreprise est considérée comme l’opérateur.
Les entreprises mettent en place un système de diligence afin de garantir que seuls du bois et des produits dérivés du bois issus d’une récolte légale soient mis sur le marché. Ce système comporte les trois éléments suivants :
- informations
- évaluation du risque
- mesures d’atténuation du risque de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois non conformes
Tout cela doit être consigné, y compris les fournisseurs et les preneurs. Le système de diligence doit être appliqué en permanence et tenu à jour.
Le nom scientifique de l’essence, le nom commercial et le pays d’origine (pays de récolte) doivent être consignés. Si le risque de récolte illégale diffère d’une région à une autre ou même d’une concession à une autre au sein d’un même pays, la région et, le cas échéant, la concession doivent également être indiquées. La documentation doit aussi comprendre les quantités et les données de contact du fournisseur, ainsi que les preuves du respect de la législation applicable du pays d’origine.
Les opérateurs sont tenus d’effectuer une évaluation du risque qui permet d’estimer concrètement dans quelle mesure le bois ou le produit dérivé du bois qu’ils mettent sur le marché peut provenir d’une récolte illégale. Cette évaluation doit notamment tenir compte des éléments suivants :
- informations spécifiques sur le produit concerné telles que l’essence, le pays d’origine et la quantité ;
- informations générales, telles que la fréquence de la récolte illégale des essences concernées ;
- fréquence des pratiques d’exploitation illégale sur le lieu de récolte ;
- complexité de la chaîne d’approvisionnement ;
- législation applicable du pays d’origine et risque de corruption.
Lorsque l’évaluation du risque révèle un risque non négligeable que le bois ou les produits dérivés proviennent d’une récolte ou d’un commerce illégaux, les opérateurs sont tenus d’atténuer ce risque de manière globale et efficace. Ils lancent alors une procédure d’atténuation du risque. Concrètement, ils doivent réaliser toutes les investigations et prendre toutes les mesures appropriées afin de réduire à un niveau négligeable la probabilité de mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d’une récolte illégale. Une procédure de vérification par des tiers indépendants peut s’avérer nécessaire. Les mesures et investigations supplémentaires doivent montrer que le risque est négligeable pour que les opérateurs puissent mettre sur le marché le bois ou les produits dérivés du bois.
Oui. Les différents éléments d’un produit composé, par exemple un meuble, peuvent provenir de plusieurs sources. Le risque doit alors être évalué séparément pour chaque composant, chaque essence et chaque pays d’origine. Le système doit donc être appliqué pour toutes les essences et tous les produits dérivés du bois du fournisseur concerné.
Non. Les produits certifiés sont aussi touchés par cette réglementation. Les certificats soumis à des contrôles indépendants qui permettent de vérifier la légalité de la récolte peuvent toutefois être pris en compte dans l’évaluation du risque.
Si le pays d’origine utilise un système de contrôle et publie des documents à ce sujet qui permettent de vérifier de manière simple et fiable la légalité des livraisons, alors ce sont ces documents qui doivent être examinés lors de l’importation. Par exemple, dans le cas de l’Indonésie, seul un certificat national indonésien V-Legal (SVLK) peut prouver la légalité du bois exporté. Ce numéro de certificat doit être indiqué pour chaque importation en provenance d’Indonésie lors de la déclaration en douane, dans la rubrique « Documents ». Si aucun numéro de certificat V-Legal valable n’est indiqué, il faut s’attendre à ce qu’un contrôle payant soit effectué sur la base de l’OCBo.
L’annexe 1 OCBo contient une liste de 19 catégories de produits (bois et produits dérivés du bois) et de leurs numéros de tarif des douanes. Tous les produits classés sous ces numéros sont soumis à l’OCBo. Il s’agit par exemple de bois, de papier, de pâtes de bois, de bois de chauffage, de matériaux en bois, de bois de construction, de meubles ainsi que de constructions préfabriquées en bois. L’OCBo ne s’applique toutefois pas aux produits fabriqués avec du bois usagé (recyclé), du bambou ou du coton.
S’agissant des produits mixtes contenant, par exemple, des fibres de coton et des fibres de bois, les opérateurs ne sont tenus d’appliquer un système de diligence qu’à la part de fibres produites à partir de bois.
Dans le cas de produits mixtes, il est possible de faire déterminer les fibres de bois par un laboratoire. Si le produit ne contient pas de bois, il suffit de remettre les résultats du laboratoire à l’OFEV pour que ce dernier renonce à la vérification du devoir de diligence. L’institut Thünen constitue un prestataire fiable pour ce qui est de la détermination des essences de bois. LIEN VERS L’INSTITUT THÜNEN
Ordonnance concernant la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois (ordonnance sur le commerce du bois, OCBo)
Annexe 1 - Bois et produits dérivés du bois qui relèvent de la présente ordonnance
Exécution et contrôle
Selon une approche fondée sur les risques, l’OFEV contrôle en priorité le respect des prescriptions de l’ordonnance. Les contrôles portent donc avant tout sur les opérateurs qui importent en Suisse de grandes quantités de bois depuis des pays à risque. L’OFEV vérifie si le système de diligence est bien conçu, s’il est appliqué et s’il est tenu à jour. Il contrôle en outre l’évaluation du risque, les mesures d’atténuation du risque et la documentation de ces dernières.
En cas d’infraction intentionnelle à l’interdiction de mettre sur le marché du bois non conforme ou aux dispositions régissant le devoir de diligence, l’opérateur concerné risque une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans ou une peine pécuniaire. En cas d’infraction intentionnelle aux dispositions régissant la traçabilité, il s’expose à une amende pouvant s’élever à 20 000 francs suisses.
Les contrôles incombent aux cantons. En Suisse, la législation sur les forêts prévoit que toute récolte de bois est soumise à une autorisation d’exploiter délivrée par les cantons. Étant donné que cette autorisation implique déjà des contrôles, les tâches d’exécution découlant de l’OCBo sont liées à celle de la loi sur les forêts.
Dès à présent, le service numérique « Remettre des documents de contrôle OCBo » est disponible sur le portail eGovernment DETEC pour ce qui est des contrôles des entreprises et des commerçants. Les entreprises et les commerçants sont invités par écrit à participer au contrôle par sondage. Un suivi étroit des premiers contrôles est prévu afin d’optimiser le portail notamment sous l’angle de la convivialité. Un guide audiovisuel est en cours d’élaboration et sera mis à disposition pour expliquer l’utilisation de cet outil en ligne.
Il est désormais possible de remettre la demande de reconnaissance par le portail eGovernment DETEC grâce au service numérique « Reconnaissance à titre de service d’inspection OCBo ». Les tâches incombant à un service d’inspection et les exigences à remplir pour être reconnu en tant que tel sont définies au chapitre 3 OCBo. N’hésitez pas à nous écrire un e-mail à l’adresse holzhandel@bafu.admin.ch si vous souhaitez prendre connaissance du cahier des charges qui figurera en tant qu’annexe dans la publication no 2301 de la série « L’environnement pratique » (parution au printemps 2023).
E-mail: holzhandel@bafu.admin.ch
Dernière modification 24.11.2022