Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction se sont engagés auprès de la Confédération à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à prendre des mesures de décarbonation. Ils doivent fournir un rapport annuel sur leurs émissions, sur les mesures mises en place, ainsi que sur d’éventuels écarts par rapport à leurs objectifs et actualiser leur plan de décarbonation tous les trois ans.
Engagement de réduction : informations aux exploitants d’installations exemptés de la taxe sur le CO2
Les communications de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) fournissent des informations détaillées sur l’exemption de la taxe sur le CO2 pour les exploitations ayant pris un engagement de réduction.
Engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) 2025-2040 (PDF, 565 kB, 02.04.2025)Un module de la Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2. 5me version actualisée. 2025
Les principales informations à l’intention des exploitants d’installations ayant conclu un engagement de réduction sont publiées sous les points suivants :
Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction doivent élaborer chaque année un rapport sur leurs émissions de gaz à effet de serre et sur les mesures qu’ils ont mises en œuvre, ainsi que sur d’éventuels écarts par rapport à l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les gaz à effet de serre ou par rapport à l’objectif fondé sur des mesures. Ces données, associées à l’évolution des quantités de production, servent d’éléments de contrôle pour vérifier si l’objectif a été atteint et sont utilisées comme base en cas d’adaptation de l’objectif à la suite d’importantes modifications chez l’exploitant.
En outre, l’exploitant d’installations tient la comptabilité des quantités de combustibles qu’il achète et qu’il utilise. Il compile ces données dans un tableau avec celles de l’année précédente.
Le rapport de suivi doit être remis au plus tard le 31 mai de l’année suivante via l’outil COS de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).
Un exploitant ayant pris un engagement de réduction peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) le remboursement de la taxe sur le CO2 qu’il a payée. Une demande de remboursement peut couvrir une période allant d’un à douze mois. Elle doit être remise dans les six mois suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle les combustibles grevés de la taxe ont été achetés.
Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les délais. La demande doit être remise à temps à l’OFDF même si l’engagement de réduction n’est pas encore entré en force.
Le remboursement ne porte que sur les taxes payées sur les combustibles fossiles qui ont été achetés et qui sont utilisés à l’intérieur des marges de fonctionnement du système de l’engagement de réduction. Pour cette raison, les achats et les ventes, de même que les factures correspondantes, doivent être clairement affectés aux installations à l’intérieur des marges de fonctionnement et entièrement saisis dans la comptabilité des marchandises.
L’OFDF a développé une application numérisée qui permet aux requérants de demander le remboursement de la taxe sur le CO2 via la plateforme dédiée aux impôts à la consommation (Taxas).
Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction sont exclus de la redistribution, aux milieux économiques, du produit de la taxe sur le CO2. Pour exclure des exploitants de la redistribution, les caisses de compensation se fondent sur les numéros de décompte AVS. En cas d’utilisation, par un exploitant, d’un même numéro de décompte AVS pour plusieurs sites, seule la masse salariale du personnel travaillant sur les sites exemptés de la taxe est exclue de la redistribution (exclusion partielle).
Un exploitant ayant pris un engagement de réduction soumet pour la première fois à l’OFEV, au plus tard le 31 décembre de la troisième année de l’engagement via le système d’information et de documentation CORE, un plan de décarbonation, dont la forme est libre, et renseigne certaines données du plan de décarbonation dans un formulaire en ligne standardisé.
Le plan de décarbonation se fonde sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre générées par l’utilisation de combustibles fossiles, une analyse et une évaluation de solutions visant la décarbonation ainsi qu’un plan de mesures. Il doit prévoir une trajectoire en vue de la réduction la plus importante possible, d’ici à 2040 au moins, des émissions de gaz à effet de serre générées directement par des combustibles fossiles. La trajectoire de réduction est, pour sa part, orientée vers l’objectif de zéro émission net à l’horizon 2050.
Le plan de décarbonation doit être vérifié par un conseiller agréé. Il est dans ce contexte possible de faire appel aux conseillers suivants :
- conseillers enregistrés par l’OFEN en vertu de l’ordonnance sur la protection du climat ;
- conseillers de l’Agence Cleantech Suisse (act) ou de l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC).
Si la première version du plan de décarbonation n’a pas été soumise au 31 décembre de la troisième année de l’engagement de réduction, ce dernier est résilié. Le plan de décarbonation doit être mis à jour tous les trois ans, avant le 31 décembre.
L’OFEV doit être informé de toute modification des installations pertinentes en termes d’émissions ou des structures juridiques ayant un impact sur l’engagement de réduction.
L’engagement de réduction court jusqu’à fin 2040. Il est toutefois possible de le résilier de manière anticipée au prorata dans les cas suivants :
- l’engagement de réduction est résilié de manière anticipée au 31 décembre 2030 ;
- un site a été vendu et le nouvel exploitant ne souhaite pas poursuivre l’engagement de réduction ;
- un exploitant d’installations participe nouvellement au SEQE en raison d’une augmentation de ses émissions de gaz à effet de serre ;
- un exploitant n’utilise, sur le site concerné, plus de combustibles fossiles classiques à des fins énergétiques pour son exploitation courante ;
- les conditions pour un engagement de réduction ne sont plus réunies.
Si un site est exclu de l’engagement de réduction dans le cadre d’un groupement, l’engagement est poursuivi pour les autres sites.
L’engagement de réduction prévoit des valeurs cibles pour les périodes de 2025 à 2030 et de 2031 à 2040. La réalisation de l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et de l’objectif fondé sur des mesures est calculée, à la fin de chaque période, sur la base de l’effet manquant cumulé des mesures qui aurait été nécessaire pour atteindre la valeur cible intermédiaire annuelle.
L’engagement de réduction est considéré comme respecté lorsqu’un exploitant d’installations a rempli son objectif d’efficacité en ce qui concerne les gaz à effet de serre ou son objectif fondé sur des mesures durant les périodes de 2025 à 2030 et de 2031 à 2040.
Si un exploitant n’a pas atteint son objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou son objectif fondé sur des mesures durant la période de 2025 à 2030, il peut demander que des attestations nationales ou internationales soient imputées à la réalisation de son engagement de réduction. La quantité imputable peut représenter au plus 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre effectivement générées au cours de la période.
Le non-respect de l’engagement de réduction est calculé, pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et pour l’objectif fondé sur des mesures, à la fin de chaque période (de 2025 à 2030 et de 2031 à 2040) sur la base de l’effet manquant cumulé des mesures qui aurait été nécessaire pour atteindre la valeur cible intermédiaire annuelle. L’imputation d’attestations nationales ou internationales est prise en compte dans ce calcul.
Si, pendant la période d’engagement, l’OFEV constate, en se fondant sur les données de suivi, un écart par rapport à l’objectif d’un exploitant d’installations et qu’aucune mesure corrective n’a été mise en place, un montant peut être bloqué pour garantir la future sanction. Celui-ci est débloqué dès que l’exploitant d’installations apporte la preuve qu’il est de nouveau à même de remplir son objectif.
Si un exploitant d’installations ne respecte pas son engagement de réduction, il devra s’acquitter d’une sanction de 125 francs pour chaque tonne d’équivalents CO2 (éq.-CO2) émise en trop et remettre le nombre correspondant d’attestations nationales ou internationales. Les tonnes d’éq.-CO2 émises en excédent sont calculées, pour l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et pour l’objectif fondé sur des mesures, à la fin de chaque période sur la base de l’effet manquant cumulé des mesures qui aurait été nécessaire pour atteindre la valeur cible intermédiaire annuelle. Le montant de la sanction et la quantité d’attestations à remettre sont communiqués à l’exploitant d’installations par voie de décision.
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Dernière modification 23.05.2025