Convention d’Aarhus

Adoptée en 1998 à Aarhus (Danemark), la Convention de la Commission économique de l’ONU pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement est entrée en vigueur en 2001. La Suisse l’a ratifiée en mars 2014 et en est devenue partie le 1er juin de la même année. Au total, 46 États ainsi que l’Union européenne ont adhéré à cette convention.


1. Les trois piliers de la convention

  • Premier pilier : informations sur l’environnement
  • Deuxième pilier : participation du public aux processus décisionnels touchant l’environnement
  • Troisième pilier : accès à la justice en matière d’environnement

Premier pilier : informations sur l’environnement (art. 4 et 5)

Information active sur l’environnement (art. 5)

La convention fait une distinction entre l’information active et le principe de transparence.

Les dispositions sur l’information active (art. 5) prévoient que les autorités doivent fournir des informations sur l’environnement de façon transparente, avant tout au moyen de listes, de registres ou de recueils de données. Les informations fondamentales doivent être fournies gratuitement.

La convention exige par ailleurs des parties qu’elles établissent tous les trois à quatre ans des rapports sur l’état de l’environnement.

Principe de transparence (art. 4)

Le principe de transparence consiste à faire en sorte que les citoyens puissent prendre connaissance des documents en possession des autorités. La convention d’Aarhus fixe ce principe pour les informations concernant l’environnement, conférant ainsi un droit de consultation à tout un chacun, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’un intérêt légitime. L’accès à l’information est assuré par les autorités en possession des données. La convention contient une liste exhaustive des motifs autorisant les autorités à refuser ou à ajourner cet accès.

Deuxième pilier : participation du public aux processus décisionnels touchant l’environnement (art. 6 à 8)

Il s’agit ici avant tout des projets soumis à une étude d’impact sur l’environnement (EIE) (art. 6). Pour ce type de projets, la convention exige le respect de différentes prescriptions. Ainsi, le responsable du projet doit par exemple fournir un rapport sur les effets sur l’environnement, et les documents relatifs au projet doivent être mis à l’enquête. La convention contient en outre une liste des projets qui doivent être soumis à une EIE.

Le deuxième pilier couvre également l’élaboration de projets et de programmes ayant des effets sur l’environnement, de même que l’édiction de lois et d’ordonnance (art. 7 et 8). Là aussi, la convention exige des États qu’ils rendent publics les projets, donnent au public la possibilité de prendre position à leur sujet, et tiennent compte de manière appropriée des prises de position émises.

Troisième pilier : accès à la justice en matière d’environnement

Les intéressés doivent avoir le droit de saisir les tribunaux lorsque

  • le droit de consulter des documents ne leur est pas accordé (art. 9, al. 1) ;
  • la participation à des projets soumis à une EIE est refusée à des riverains ou à des organisations environnementales concernés (art. 9, al. 2) ;
  • les autorités compétentes ont enfreint le droit environnemental en prenant des décisions en lien avec une EIE (art. 9, al. 2).

L’art. 9, al. 3, de la convention introduit un droit de recours à caractère très général. Il donne en effet au public la possibilité d’engager des procédures administratives ou judiciaires en cas d’infraction à des dispositions de droit environnemental.


2. Rapports à fournir par les parties

Les parties rendent régulièrement rapport sur la mise en œuvre de la convention (art. 10, al. 2).

En règle générale, les États établissent un rapport tous les quatre ans, dans la perspective de la réunion des parties.


3. Protocole

La convention d’Aarhus est assortie d’un protocole relatif au registre des rejets et transferts de polluants (Pollutant Release and Transfer Register PRTR), qui a été ratifié par la Suisse à la fin 2006. Notre pays tient un registre des rejets et transferts de polluants depuis 2009.


4. Mise en œuvre de la convention dans le droit suisse

Les parties à la convention d’Aarhus sont tenues de veiller à ce que les dispositions de la convention soient mises en œuvre dans le droit national.

Premier pilier : informations sur l’environnement (art. 4 et 5 de la convention d’Aarhus)

Les dispositions relatives à l’information active sur l’environnement contenues dans les lois et ordonnances relatives à l’environnement sont suffisantes (cf. p. ex. l’art. 10e de la loi sur la protection de l’environnement [LPE], l’art. 34 de la loi sur les forêts [LFo], l’art. 25a de la loi sur la protection de la nature et du paysage [LPN] et l’art. 50 de la loi sur la protection des eaux [LEaux]).

S’agissant du principe de transparence, une disposition a été ajoutée à la loi sur la protection de l’environnement (art. 10g LPE) afin de donner aux citoyens le droit d’accéder aux documents contenant des informations sur l’environnement. Cette disposition s’applique aussi bien à la Confédération qu’aux cantons. La Confédération est en outre soumise à la loi sur la transparence (LTrans), qui régit la procédure à suivre lors de demandes d’accès, les motifs de restriction de l’accès et la procédure de conciliation. En dérogation à la LTrans, l’accès aux documents contenant des informations sur l’environnement doit être accordé même pour les documents établis avant le 1er juillet 2006 ou qui ont été transmis à une autorité fédérale avant cette date (art. 10g, al. 2, LPE).

Les cantons doivent régler eux-mêmes l’accès aux informations sur l’environnement en observant la convention. La plupart des cantons se sont déjà dotés d’une loi sur la transparence. Ceux qui n’ont pas encore édicté de dispositions en la matière peuvent appliquer le droit fédéral par analogie (art. 10g, al. 4, LPE).

La LPE prévoit en outre que le Conseil fédéral présente tous les trois ans un rapport sur l’environnement au Parlement (art. 10f , LPE).

Deuxième pilier : participation du public aux processus décisionnels touchant l’environnement (art. 6 à 8 de la convention d’Aarhus)

La procédure de participation du public et des milieux concernés pour les installations soumises à une étude d’impact sur l’environnement (EIE) est régie par les art. 10a ss LPE. La liste des installations soumises à une EIE en vertu de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) doit encore être complétée.

Lors de l’élaboration de plans, de programmes et de prescriptions (lois et ordonnances), le droit suisse permet également une participation du public (p. ex. art. 4 de la loi sur l’aménagement du territoire [LAT], art. 3 ss de la loi sur la consultation [Lco]).

Troisième pilier : accès à la justice en matière d’environnement

L’accès à la justice en matière d’environnement est garanti. Les intéressés peuvent saisir les tribunaux lorsque l’accès à des documents contenant des informations sur l’environnement leur est refusé, de même qu’en cas de non-respect des droits dont ils disposent en qualité de partie à une procédure d’autorisation, ou lorsqu’ils estiment que le droit de l’environnement n’a pas été respecté dans le cadre d’une autorisation (art. 9, al. 1 et 2, de la convention d’Aarhus). Le droit de recours des organisations environnementales prévu par la convention est également garanti. Les organisations auxquelles le Conseil fédéral a accordé un droit de recours peuvent faire vérifier par les tribunaux les autorisations octroyées aux installations soumises à une EIE (art. 55 LPE).

Enfin, les organisations environnementales ayant qualité pour recourir peuvent également saisir les tribunaux si elles estiment qu’il y a violation des prescriptions relatives à la protection de la nature et du paysage (art. 9, al. 3, de la convention d’Aarhus, art. 12 LPN).

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Dernière modification 28.11.2018

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