En vertu de l’art. 46, al. 2, de la Constitution, la Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons doivent réaliser lors de la mise en œuvre du droit fédéral. À cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération. Ces dispositions permettent à celle-ci de conclure des conventions-programmes avec les cantons.
En vertu de la loi sur les subventions (LSu), les subventions sont en principe allouées par voie de décision ou par contrat (art. 16 LSu). Les subventions fédérales destinées aux cantons sont en règle générale allouées sur la base de conventions-programmes. Il découle également des lois spéciales dans le domaine de l’environnement (p. ex. loi sur les forêts et loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage) que les subventions sont octroyées au moyen de conventions-programmes entre la Confédération et les cantons.
Ces conventions-programmes sont des contrats de droit public au sens des art. 19 ss LSu. Ces contrats ne peuvent pas contenir de dispositions fixant des règles de droit. Si une des deux parties n’est pas d’accord avec le contenu du contrat, alors aucun contrat n’est conclu. Si un tel cas se présente, le contenu de la convention-programme est décidé par l’OFEV.
Les règles détaillées applicables aux conventions-programmes sont résumées dans le Manuel sur les conventions-programmes dans le domaine de l’environnement.
Dernière modification 02.07.2024