Bases légales

L’art. 46, al. 2, de la Constitution (Cst.) prévoit que la Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs que les cantons doivent réaliser lors de la mise en œuvre du droit fédéral. À cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération. L’art. 46, al. 3, Cst. précise que la Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.

Les art. 16 à 22 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions définissent plus concrètement l’octroi de subventions. Si les subventions sont en principe allouées par voie de décision ou sur la base d’un contrat (art. 16, al. 1 et 2, LSu), elles sont en règle générale versées sur la base de conventions-programmes lorsque le destinataire est un canton (art. 16, al. 3, LSu). Cette règle est également inscrite dans les lois spéciales applicables dans le domaine de l’environnement.

Les conventions-programmes sont des contrats de droit public au sens des art. 19 ss LSu et en tant que tels ne peuvent pas contenir de dispositions normatives. Un contrat de droit public peut être conclu lorsque l’autorité compétente jouit d’une grande marge d’appréciation (art. 16, al. 2, let. a, LSu) ou lorsque, en cas d’aide financière, il est souhaitable d’exclure que l’allocataire renonce unilatéralement à l’accomplissement de sa tâche (let. b). En cas de recours ou si les négociations échouent, le contenu de la convention est fixé par décision de droit administratif selon les art. 17 s. LSu.

Les règles détaillées applicables aux conventions-programmes sont résumées dans le manuel ad hoc.

Le tableau suivant donne une vue d’ensemble des conventions-programmes existantes et des bases légales sur lesquelles elles reposent.

Domaines couverts par les conventions-programmes Bases légales
Protection de la nature et du paysage:
- protection du paysage
- relations publiques
- espèces, biotopes, compensation écologique
Art. 13, 14a et 23k de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN); art. 18d et 23c LPN; art. 23 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN).
Patrimoine mondial de l'UNESCO Art. 13 LPN (le soutien accordé aux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO fait également partie des mesures de protection du paysage au sens de l'art. 13 LPN)
Parcs Art. 23k LPN; ordonnance sur les parcs (OParcs).
Protection contre le bruit et les vibrations Art. 50, al. 1, let. b de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE); art. 13 à 27 et 48a de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB); loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (LUMin)
Ouvrages de protection et données de base sur les dangers Art. 6 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau (LACE); art. 36 de la loi fédérale sur les forêts (LFo); art. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau (OACE); art. 38 et 39 de l'ordonnance sur les forêts (OFo).
En plus de la LFo et de la LACE, d'autres actes fixent des exigences supplémentaires, notamment la loi sur les subventions (LSu), la loi sur l'aménagement du territoire (LAT), la LPN, la loi sur la protection des eaux (LEaux) et la loi fédérale sur la pêche (LFSP).
Forêts protectrices Art. 77 de la Constitution fédérale (cst.); art. 20, 27 et 37 LFo; art. 18, 31, 40 OFo; art. 3, al. 1, de la loi sur la chasse (LChP).
Biodiversité en forêt Art. 77 Cst.; art. 20, 27 et 37 LFo; art. 18, 31, 40 OFo; art. 3, al. 1, LChP.
Gestion des forêts Art. 77 Cst.; art. 20, 27, 38 et 38a LFo; art. 18, 31, 41 et 43 OFo; art. 3, al. 1, LChP.
Sites fédéraux de protection de la faune sauvage Art. 1, 11 et 13 LChP; ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF); ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM).
Revitalisation des eaux Art. 4. let. m, 38a et 62b LEaux; art. 41d, 54a, 54b et 58 à 61b de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux).
Autres bases légales déterminantes: LACE, LSu, LAT, LPN, LFSP, art. 87, al. 1, let. e, de la loi sur l'agriculture (LAgr).

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Dernière modification 28.11.2018

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