Qu’est-ce que le fonds OTAS pour les sites contaminés?

La Confédération participe financièrement à l’investigation, à la surveillance et à l’assainissement des sites pollués. Pour financer cette participation, il a créé le fonds OTAS pour les sites contaminés.

Les mesures techniques d'investigation, de surveillance et d'assainissement des sites pollués doivent respecter les objectifs et prescriptions de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et de l'ordonnance sur les sites contaminés (Osites). En vertu de l'art. 32e, al. 3, de la loi sur la protection de l'environnement, la Confédération participe aux coûts de ces mesures ainsi qu'à ceux résultant de l'investigation de sites qui se révèlent non pollués. Pour ce faire, elle prélève une taxe sur la mise en décharge (stockage définitif) des déchets. En vertu de l'art. 32e, al. 4, LPE, les indemnités sont versées aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent à 40 % ou 30% des coûts imputables. Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les dispositions d'exécution régissant la participation financière de la Confédération sont définies dans l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS).

L'OFEV gère ces moyens à l'aide d'un fonds spécial, le fonds OTAS pour les sites contaminés. Il prélève les taxes et décide de l'attribution des indemnités.

Cet instrument de financement a été introduit afin que les sites contaminés présentant un danger pour l'environnement soient assainis le plus rapidement possible et qu'ils ne soient pas mis à la charge des générations futures par manque de moyens financiers. L'OTAS favorise en outre un assainissement des sites contaminés économique, respectueux de l'environnement et faisant appel aux techniques les plus récentes.

La loi sur la protection de l'environnement dispose même explicitement que le détenteur du site peut être exempté de toute contribution financière, bien qu'il soit perturbateur par situation. La condition est, que même en appliquant le devoir de diligence, il n'a pas pu avoir connaissance de la pollution.

L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts si celui qui est tenu d'assainir l'exige ou si elle procède elle-même d'office à l'assainissement. Il arrive fréquemment que des sites soient pollués, sans toutefois nécessiter d'assainissement. Ce ne sont donc pas des sites contaminés. Celui qui prélève des matériaux dans un tel site, par exemple pour une construction, est responsable de leur élimination selon les prescriptions en vigueur. De plus, le maître d'ouvrage peut, sous certaines conditions, exiger du responsable de la pollution et du précédent détenteur du site le remboursement d'environ deux tiers des coûts supplémentaires liés à l'investigation et l'élimination des matériaux.

S'il s'avère que le site n'est pas contaminé, c'est la collectivité qui prend en charge les coûts liés aux mesures d'investigation.

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Dernière modification 07.07.2021

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