Qui doit supporter les coûts de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites contaminés? Quelles sont les possibilités de participation de la Confédération au financement?
Lors de la gestion d'un site contaminé, ce n'est pas forcément celui qui est tenu d'exécuter des mesures d'investigation, de surveillance ou d'assainissement (personne tenue de fournir une prestation) qui doit en assumer les coûts (personne tenue de payer). C'est pourquoi il convient de bien faire la distinction au plan juridique entre la prestation effective et son financement.
Qui est tenu d'exécuter les mesures (prestation effective)?
Selon l'ordonnance sur les sites contaminés, les mesures requises (investigations, surveillance, assainissement, suivi) seront en principe exécutées par le détenteur du site pollué. Mais l'autorité peut aussi obliger ceux qui sont à l'origine de la pollution à procéder à l'investigation préalable, à exécuter les mesures de surveillance ou à effectuer l'investigation de détail. Il en va de même pour l'élaboration du projet d'assainissement et pour l'exécution des mesures d'assainissement. Dans ce cas, l'accord du détenteur du site est toutefois indispensable.
La décision de l'autorité n'est pas arbitraire. Elle suit dans la mesure du possible le principe de l'égalité de traitement: lorsqu'un tiers, à l'origine de la pollution du site, est identifié et qu'il est à même d'exécuter les mesures requises en temps voulu, c'est lui que l'autorité obligera en règle générale à les exécuter, et non pas le simple détenteur du site (p. ex. locataire ou preneur à bail).
Qui doit payer les mesures (prise en charge des coûts)?
La loi sur la protection de l'environnement dispose que celui qui est à l'origine de l'assainissement en assume les coûts. Si plusieurs personnes sont impliquées, elles en assument les coûts proportionnellement à leur part de responsabilité. C'est le «perturbateur par comportement» (véritable responsable) qui est mis à contribution en premier lieu et ensuite seulement le «perturbateur par situation» (détenteur du site).
Le perturbateur par comportement est celui qui, de par son propre comportement ou celui de tiers placés sous sa responsabilité, a causé la pollution du site.
Le perturbateur par situation est le maître, légal ou de fait, du site pollué qui engendre une situation non conforme aux prescriptions. En ce qui concerne les sites contaminés, il s'agit du détenteur du site (propriétaire, preneur à bail, locataire, mandataire, etc.).
Les différents perturbateurs ne sont pas responsables solidairement. Par conséquent, lorsque le perturbateur par comportement ne peut pas être tenu de prendre à sa charge les coûts d'assainissement, il n'est pas possible de les répercuter simplement sur le perturbateur par situation ou sur d'autres perturbateurs. Les coûts de défaillance qui en résultent sont à la charge de la collectivité. Dans ce cas, l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) permet au canton concerné de demander à la Confédération une participation aux coûts d'assainissement.
Les producteurs de déchets doivent aussi payer
Qui est à l'origine des sites contaminés? Qui doit financer leur assainissement? Selon un avis de droit demandé par l'OFEV, les producteurs de déchets peuvent aussi être appelés à payer.
Il ressort de l'avis de droit du Professeur P. Tschannen, de l'Université de Berne, que les producteurs de déchets qui sont à l'origine de sites contaminés peuvent aussi être appelés à payer, qu'ils aient eu connaissance ou non du danger représenté par leurs déchets. Cette dernière question est toutefois importante pour calculer la part des frais qu'ils doivent assumer: selon le Professeur Tschannen, ils peuvent être appelés à payer une part relativement importante des coûts s'ils pouvaient se douter que les déchets qu'ils produisaient étaient particulièrement dangereux et pourraient impliquer par la suite la nécessité d'assainir une décharge.
Principe du pollueur-payeur
En matière d'assainissement des sites contaminés, on applique le principe du pollueur-payeur: au sens de la loi sur la protection de l'environnement (LPE, art. 32d), c'est le «pollueur» qui doit assumer les frais. L'avis de droit avait pour objectifs de déterminer qui doit être considéré comme pollueur dans le cas des sites contaminés (exploitant ou détenteur du site, producteur ou éliminateur des déchets) et de définir la répartition des coûts.
Le Professeur Tschannen confirme la théorie généralement admise: l'exploitant du site assume en principe la plus grande partie des frais; en tous les cas, la loi sur la protection de l'environnement le considère comme le pollueur. Le producteur des déchets participe en fonction de la dangerosité des déchets et de sa conscience de cette dangerosité (voir ci-dessus); la part des autres parties impliquées (p.ex. du simple détenteur du site) est généralement faible.
Informations complémentaires
Droit
La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'article 32d LPE (PDF, 254 kB, 01.01.2004)L’obligation de prendre en charge des frais concernant les sites contaminés. Auteur: Prof. Pierre Tschannen. Avis de droit sur mandat de l'OFEV
Documents
Obligations de faire, de supporter les frais et de fournir une garantie
Dernière modification 07.07.2021