Protocole de Nagoya

Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

Le Protocole de Nagoya négocié dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) régit l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le Protocole de Nagoya contribue ainsi à la mise en œuvre du troisième objectif de la CDB, visant à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments. La Suisse a ratifié le Protocole de Nagoya le 11 juillet 2014. Le Protocole et les modifications dans la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage sont entrés en vigueur le 12 octobre 2014. Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance de Nagoya le 11 décembre 2015. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2016.


1. En bref

  • Les ressources génétiques sont des composants importants de la diversité biologique. Elles sont ainsi le fondement de chaque variété de plante cultivée et race d'animal domestique et fournissent les principes actifs de nouveaux médicaments et cosmétiques. C'est pourquoi elles sont utilisées dans de nombreux secteurs, en particulier dans la recherche, l'agriculture ainsi que l'industrie pharmaceutique, cosmétique et biotechnologique.
  • Le protocole prévoit que les personnes qui fournissent des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles qui y sont associées bénéficient des avantages découlant de leur utilisation.
  • Le protocole définit également comment réglementer l'accès aux ressources génétiques, pour que celui-ci soit facilité aux entreprises et aux institutions de recherche.
  • Le protocole contient des dispositions pour que les personnes qui utilisent les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles qui y sont associées respectent les directives APA applicables dans les pays fournissant ces ressources.
  • Le protocole doit aussi améliorer la sécurité juridique lors de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles qui y sont associées. Cela est nécessaire pour que les milieux économiques et scientifiques investissent dans la recherche et le développement.
  • Les dispositions du Protocole de Nagoya s'adressent aux Parties contractantes qui doivent les mettre en œuvre au plan national.

2. Objectif

Le Protocole de Nagoya sert à la mise en œuvre du troisième objectif de la Convention sur la diversité biologique, soit le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, contribuant ainsi à la conservation mondiale de la biodiversité et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs. Il contient des dispositions qui réglementent aussi bien l'accès aux ressources génétiques que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. L'utilisateur qui cherche à accéder à une ressource génétique dans un autre pays (p. ex. à une plante médicinale pour en étudier les principes actifs ou pour fabriquer un médicament) doit s'en tenir aux dispositions nationales concernant l'accès aux ressources du pays en question. De plus, un contrat doit être élaboré pour permettre au fournisseur de la ressource d'obtenir une part juste et équitable des avantages découlant de son utilisation (p. ex. bénéfices financiers, technologies, connaissances, etc.). Les ressources génétiques vont souvent de pair avec des connaissances traditionnelles dans les communautés autochtones et locales. C'est pourquoi le protocole contient aussi des dispositions concernant l'accès à de telles connaissances et leur partage lors de leur utilisation.


3. Que fait la Suisse?

La Suisse a ratifié le Protocole de Nagoya le 11 juillet 2014. Le Protocole et les modifications dans la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage sont entrés  en vigueur le 12 octobre 2014. Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance de Nagoya le 11 décembre 2015. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2016.

L'ordonnance de Nagoya (ONag) a pour but de concrétiser les dispositions relatives aux ressources génétiques de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (art. 23n à 23q et art. 24h, al. 3, LPN) et de poursuivre la mise en œuvre du Protocole de Nagoya en Suisse.

La section 1 présente l'objet de l'ordonnance et définit les principales notions utilisées (art. 1 et 2), notamment « ressources génétiques » et « utilisation des ressources génétiques ».

La section 2 pose les exigences pour l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à celles-ci provenant d'autres États Parties au Protocole de Nagoya.

  • L'art. 3 définit les informations qui doivent être consignées, conservées et transmises aux utilisateurs suivants en vertu du devoir de diligence.
  • L'art. 4 définit l'obligation de notifier. Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l'OFEV avant l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché ou avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques.
  • Selon l'art. 5, les dispositions des art. 3 et 4 s'appliquent par analogie à l'utilisation des connaissances traditionnelles décrites à l'art. 23p LPN.
  • Les art. 6 et 7 donnent la possibilité de faire reconnaître des bonnes pratiques et des collections et de les faire inscrire dans un registre public tenu par l'OFEV.

La section 3 régit l'accès aux ressources génétiques en Suisse.

  • L'art. 8 prévoit l'obligation de documenter l'accès aux ressources génétiques en Suisse et de notifier à l'OFEV les informations consignées avant l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché ou la commercialisation de produits dont le développement repose sur l'utilisation de ces ressources. Pour les ressources génétiques dont les informations sont déjà consignées dans le cadre d'une autre procédure et mises à la disposition de l'OFEV sous une forme globale, les utilisateurs peuvent être exemptés de l'obligation de notifier.
  • L'art. 9 prévoit des aides financières pour la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques.

La section 4 définit les tâches des autorités.

  • L'art. 10 désigne l'OFEV comme autorité compétente pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. L'OFEV assume notamment le rôle de correspondant pour le Protocole de Nagoya et d'organe de notification pour la réception des notifications selon l'ONag. Il encourage les utilisateurs à partager volontairement, de manière juste et équitable, les avantages découlant de l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, même en l'absence d'obligation légale, et s'engage pour que les avantages obtenus soient affectés à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs.
  • L'art. 11 définit les tâches des autres autorités dans le cadre des procédures de mise sur le marché. Pour les produits dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les autorités compétentes doivent vérifier que l'utilisateur dispose du numéro d'enregistrement fourni par l'OFEV comme attestation de la notification, faute de quoi elles ne délivrent aucune autorisation.

La section 5 contient les dispositions finales.

  • L'art. 12 renvoie aux modifications d'autres actes législatifs, qui sont présentées dans l'annexe de l'ordonnance.
  • L'art. 13 établit que l'ordonnance entrera en vigueur le 1er février 2016, à l'exception de l'art. 8 qui, lui, entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

4. Correspondant national et l'autorité compétente pour le Protocol de Nagoya

Office fédérale de l'environnement OFEV
Section Biotechnologie
CH-3003 Bern
Suisse

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Dernière modification 14.07.2023

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