En Suisse, on utilise aujourd'hui cinq normes de téléphonie mobile (GSM, UMTS, LTE, NR, TETRAPOL), qui peuvent être exploitées sur plusieurs bandes de fréquence (400, 700, 800, 900, 1400, 1800, 2100, 2600 et 3500 MHz).
Les exigences de l'ORNI devant être remplies par les installations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil sont décrites ci-après. Doivent être respectées d'une part les valeurs limites d'immissions et d'autre part certaines limitations préventives des émissions. L'exécution de l'ORNI concernant les installations de téléphonie mobile relève des cantons et des communes.
1. Respect des valeurs limites d'immissions
Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 ORNI doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner - donc aussi, par exemple, sur un toit plat, sur lequel est fixée une antenne, pour autant qu'il soit accessible (art. 13, al. 1 ORNI). Les valeurs limites d'immissions concernant divers fréquences figurent au tableau 1.
Fréquence | Valeur limite d'immissions pour la valeur efficace de l'intensité du champ électronique (en volts par mètre) |
---|---|
400 MHz | 28 V/m |
700 MHz | 36 V/m |
800 MHz | 39 V/m |
900 MHz | 42 V/m |
1400 MHz | 51 V/m |
1800 MHz | 58 V/m |
2100 MHz | 61 V/m |
2600 MHz | 61 V/m |
3500 MHz | 61 V/m |
Les valeurs limites d'immissions du tableau 1 ne sont valables que si le rayonnement concerné est exclusivement dû à la bande de fréquence correspondante. Si deux bandes de fréquence, ou davantage, coexistent sur le même site, leurs contributions au rayonnement doivent être évaluées globalement. Dans ce cas s'appliquent les prescriptions de sommation selon l'annexe 2, ch. 222 ORNI. Il en va de même s'il existe, en plus du rayonnement de téléphonie mobile, d'autres sources de rayonnement dans la gamme de fréquence de 10 kHz à 300 GHz (p.ex. la radiodiffusion).
2. Respect de la valeur limite de l'installation
La valeur limite de l'installation fixée à l'annexe 1, ch. 6 ORNI doit être respectée dans les lieux à utilisation sensible lorsque les installations de téléphonie mobile, dont la puissance apparente rayonnée (ERP) totale est de plus de 6 Watt, fonctionnent dans le mode d'exploitation déterminant (art. 4, al. 1 ORNI).
Par mode d'exploitation déterminant on entend le mode d'exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l'émetteur étant au maximum de sa puissance; s’agissant des antennes adaptatives, la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne est prise en considération (annexe 1, ch. 63 ORNI).
Bande de fréquence | Valeur limite de l'installation |
---|---|
900 MHz et moins |
4 V/m |
1800 MHz et plus |
6 V/m |
toutes les autres bandes de fréquence |
5 V/m |
Pour évaluer si la valeur limite de l'installation est respectée, on ne prend en compte que le rayonnement généré par l'installation elle-même.
Font partie de l'installation les émetteurs de téléphonie mobile se trouvant à proximité les uns des autres (annexe 1, ch. 62 ORNI).
3. Obligation de notifier
L'opérateur de téléphonie mobile doit déposer une fiche de données spécifique au site auprès du canton ou de la commune lorsqu'une installation de téléphonie mobile est construite, déplacée sur un autre site, remplacée sur le site existant, ou modifiée (art. 11, al. 1 ORNI).
Par modification d'une installation, on entend (annexe 1, ch. 62, al. 5 ORNI):
a. la modification de l'emplacement d'antennes émettrices;
b. le remplacement d'antennes émettrices par d'autres ayant un diagramme d'antenne différent;
c. l'extension par ajout d'antennes émettrices;
d. l'augmentation de l'ERP au-delà de la valeur maximale autorisée; ou
e. la modification des directions d'émission au-delà du domaine angulaire autorisé.
La fiche de données spécifique au site relative aux stations de base pour téléphonie mobile ainsi que les explications y relatives sont disponibles dans le chapitre Aides à l'exécution:
Dernière modification 31.01.2020