Les lignes à haute tension génèrent des champs électriques et magnétiques et entrent ainsi dans le champ d'application de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Les exigences posées par l'ORNI aux lignes aériennes et lignes en câbles d'une tension nominale d'au moins 1000 Volt (V) et de courant alternatif sont décrites ci-après. De plus amples explications se trouvent en outre dans l’Aide à l’exécution de l’ORNI concernant les lignes à haute tension.
Le réseau électrique public fournit un courant alternatif d'une fréquence de 50 Hertz (Hz). Le réseau électrique des chemins de fer est alimenté avec du courant alternatif de 16,7 Hz. Les lignes de transport d'énergie électrique génèrent des champs électriques et magnétiques ayant des fréquences correspondantes et entrent ainsi dans le champ d'application de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).
Les lignes à haute tension doivent respecter, d'une part, les valeurs limites d'immission et, d'autre part, certaines limitations préventives des émissions. L'exécution de l'ORNI concernant les lignes à haute tension du réseau électrique général relève de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), celle concernant les lignes de transport d'énergie électrique des chemins de fer de l'Office fédéral des transports (OFT).
1. Respect des valeurs limites d'immission
Les valeurs limites d'immission au sens de l'annexe 2 ORNI doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner - donc aussi, par exemple, dans un champ situé sous une ligne à haute tension (art. 13, al. 1, ORNI). Les valeurs limites d'immission concernant les fréquences de 50 et 16,7 Hz figurent aux tableaux 1 et 2.
5 kilovolt par mètre (kV/m) | pour l'intensité de champ électrique |
100 microtesla (µT) | pour la densité de flux magnétique |
10 kilovolt par mètre (kV/m) | pour l'intensité de champ électrique |
300 microtesla (µT) | pour la densité de flux magnétique |
S'il existe, en plus des lignes à haute tension alimentées en courant de 50 Hz, des lignes alimentées en courant de 16,7 Hz, ou s'il existe, à côté des lignes à haute tension, d'autres sources de rayonnement importantes dans la gamme de fréquence de 1 Hz à 10 MHz (p.ex. des lignes de contact de voies ferrées), leur rayonnement doit faire l'objet d'une évaluation globale. Dans ce cas s'appliquent les prescriptions de sommation selon l'annexe 2, ch. 221, ORNI.
Remarque: dans le cas de lignes en câbles souterraines, le champ électrique est totalement absorbé par le blindage des câbles ainsi que par la terre, mais pas le champ magnétique.
2. Respect des limitations préventives des émissions
Les limitations préventives des émissions fixées à l'annexe 1, ch. 1, ORNI se réfèrent toujours à une seule installation. Une installation comprend soit toutes les lignes aériennes soit toutes les lignes en câbles du tronçon à apprécier qui se trouvent à proximité les unes des autres, indépendamment de l'ordre dans lequel elles sont construites ou modifiées. Pour en savoir plus, consulter l'annexe 1, ch. 12, ORNI et l'aide à l'exécution.
L'ORNI fait également une distinction entre nouvelles et anciennes installations. Sont considérées comme nouvelles au sens de l'ORNI, toutes les installations qui ont été ou sont construites après l'entrée en vigueur de l'ORNI le 1er février 2000. Toutes les autres installations sont considérées comme anciennes au sens de l'ORNI. Les limitations préventives des émissions sont plus sévères pour les nouvelles installations que pour les anciennes.
2.1 Nouvelles installations
On entend par nouvelles installations au sens de l'ORNI les lignes à haute tension nouvelles, déplacées sur un autre tracé ou remplacées sur le tracé existant.
Les nouvelles lignes à haute tension doivent être conçues de telle manière que, dans le mode d'exploitation déterminant, la valeur limite de l'installation soit respectée dans les lieux à utilisation sensible.
Le mode d'exploitation déterminant est celui dans lequel tous les ternes sont en service en même temps, chacun des ternes étant exploité à son courant déterminant et dans la combinaison la plus fréquente des directions de flux de puissance. Par courant déterminant, on entend le courant maximal avec lequel une ligne peut être exploitées sur la durée et sans dommages. L'annexe 1, ch. 13, ORNI donne une définition détaillée. La valeur limite de l'installation est relative à ce mode d'exploitation.
Pour les lignes à haute tension, la valeur limite de l'installation est:
- de 1 microtesla (µT) pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique
- mesurée dans le mode d'exploitation déterminant
Pour évaluer si la valeur limite de l'installation est respectée, on ne prend en compte que les champs magnétiques générés par l'installation elle-même.
L'ORNI ne fixe pas de valeur limite de l'installation pour l'intensité de champ électrique due aux lignes à haute tension.
Octroi de dérogations
L'ESTI (pour les lignes à haute tension du réseau électrique général) ou l'OFT (pour les lignes de transport d'énergie électrique des chemins de fer) peuvent autoriser à titre exceptionnel un dépassement de la valeur limite de l'installation lorsque le propriétaire de l'installation prouve (annexe 1, ch. 15, al. 2, ORNI):
- que, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, l'ordre des phases est optimisé de telle manière que la densité de flux magnétique soit minimisée à l'extérieur du tracé dans le mode d'exploitation déterminant; et
- que toutes les autres mesures de limitation de la densité de flux magnétique sont prises telles que la construction sur un autre site, la modification de la disposition des conducteurs, le câblage ou l'introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l'exploitation et économiquement supportables.
Ces mesures doivent être réalisées de manière à réduire autant que possible le dépassement de la valeur limite de l'installation dans les LUS dans le mode d'exploitation déterminant.
Lorsqu'une dérogation est accordée, l'ESTI ou l'OFT mesurent ou font mesurer périodiquement le rayonnement émis par la ligne à haute tension. Ils contrôlent, au plus tard six mois après la mise en service, si les indications concernant le mode d'exploitation déterminant sont exactes et si les prescriptions arrêtées sont appliquées (art. 12, al. 3, ORNI).
2.2 Anciennes installations
Les lignes à haute tension sont d'anciennes installations au sens de l'ORNI si elles étaient en service avant le 1er février 2000 ou si l'autorisation correspondante avait été définitivement octroyée avant cette date.
Lorsque la densité de flux magnétique d'une ancienne installation dans son mode d'exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible, l'ordre des phases doit être optimisé dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, de manière à réduire autant que possible ce dépassement (annexe 1, ch. 16, ORNI). Il n'existe pas d'autres exigences. Le dépassement de la valeur limite de l'installation après optimisation des phases est toléré.
2.3 Modification d'une installation
Selon l'annexe 1, ch. 12, al. 7 de l'ORNI, on entend par modification d'une installation:
- les adaptations constructives qui consistent à réduire la distance au sol des conducteurs de phase d'une ligne aérienne ou la profondeur d'enfouissement des conducteurs de phase d'une ligne en câbles souterraine;
- les adaptations constructives qui consistent à augmenter l'écart entre les conducteurs de phase de même fréquence d'une ligne électrique;
- la construction d'une nouvelle ligne électrique à proximité d'une ligne élec-trique existante;
- le démontage d'une ligne électrique à proximité d'une autre ligne électrique;
- la modification du nombre de ternes exploités en permanence;
- l'utilisation de ternes existants pour des systèmes de courant d'une autre fréquence, ou
- la modification durable du courant déterminant au sens du ch. 13, al. 2 et 3.
D'autres interventions ne sont pas considerées comme modification d'une installation au sens de l'ORNI.
Modification d'une nouvelle installation
Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l'ORNI, elle est soumise selon l'art. 6 ORNI aux mêmes exigences que si elle était nouvelle (cf. plus haut).
Modification d'une ancienne installation (annexe 1, ch. 17, ORNI)
Les anciennes installations modifiées ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant.
La valeur limite de l'installation peut être dépassée lorsque le propriétaire de l'installation prouve:
- que l'ordre des phases est optimisé, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et
- que sont prises toutes les mesures au sens du ch. 15, al. 2, let. b, sous réserve de l'al. 3.
Selon l'al. 3, les mesures suivantes ne doivent pas être prises:
- le câblage de ternes d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV;
- le câblage de ternes d'une fréquence de 16,7 Hz;
- le déplacement sur un autre site de lignes électriques dont les ternes ont une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV, ou
- le déplacement sur un autre site de lignes en câbles.
Les mesures doivent être réalisées de manière à réduire autant que possible le dépassement de la valeur limite de l'installation dans le mode d'exploitation déterminant.
2.4 Résumé des limitations préventives des émissions
VLInst = Valeur limite de l'installation
Statut de l'installation |
Nouvelle installation: ligne à haute tension nouvelle, déplacée sur un autre tracé ou remplacée sur le tracé existant |
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Limitations préventives des émissions |
Respect de la VLInst dans les LUS en mode d'exploitation déterminant |
Dérogation |
Le dépassement de la VLInst est autorisé lorsque les conditions selon l'annexe 1, ch. 15, al. 2, ORNI sont remplies; contrôles périodiques selon l'art.12, al. 2, ORNI |
Statut de l'installation |
Modification d'une nouvelle installation |
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Limitations préventives des émissions |
Respect de la VLInst dans les LUS en mode d'exploitation déterminant |
Dérogation |
Le dépassement de la VLInst est autorisé lorsque les conditions selon l'annexe 1, ch. 15, al. 2, ORNI sont remplies; contrôles périodiques selon l'art.12, al. 2, ORNI |
Statut de l'installation |
Ancienne installation: ligne à haute tension non modifiée |
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Limitations préventives des émissions |
Optimisation de l'ordre des phases, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, lorsque la VLInst est dépassée dans les LUS en mode d'exploitation déterminant |
Statut de l'installation |
Modification d'une ancienne installation: voir ci-dessus ou annexe 1, ch 12, al. 7, ORNI |
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Limitations préventives des émissions |
Respect de la VLInst dans les LUS en mode d'exploitation déterminant. VLInst peut être dépassée dans des cas particuliers, lorsque toutes les mesures destinées à minimiser le champ magnétique, qui sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportables, sont prises. |
LUS = Lieux à utilisation sensible
3. Obligation de notifier
Le détenteur de la ligne à haute tension doit déposer une fiche de données spécifique au site auprès de l'ESTI ou de l'OFT lorsqu'une installation est construite, déplacée sur un autre site, remplacée sur le site existant, ou modifiée (art. 11, al. 1, ORNI). Ce que la fiche de données spécifique au site doit contenir figure à l'art. 11, al. 2, ORNI.
Un modèle de la fiche de données spécifique au site se trouve dans l'aide à l'exécution:
Dernière modification 23.06.2021