Lieux à utilisation sensible (LUS)

La protection grâce aux valeurs limites de l’installation, pour répondre au principe de précaution, ne concerne que les endroits dans lesquels des personnes séjournent régulièrement pendant une période prolongée.

Selon l'art. 3, al. 3 de l'ORNI, on entend par lieux à utilisation sensible (LUS):

  • les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
  • les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
  • les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités mentionnées ci-dessus sont permises.

Donc, la plupart des LUS se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment (voir exemples plus bas).

À l'extérieur d'un bâtiment  seules les places de jeux définies dans un plan d'aménagement ainsi que les terrains non bâties des zones à bâtir sur lesquelles des utilisations sensibles sont permises comptent comme LUS.

Plus précisément les places de jeux définies dans un plan d'aménagement sont considérées comme telles, si elles sont inscrites et désignées dans un plan de quartier validé ou un plan d'affectation de détail validé. En règle générale ceci n'est pas donné pour les aires et les dispositifs destinés au jeu d'enfants qui se trouvent sur des terrains privés de particuliers.

Dans certains cas justifié, l'autorité peut dénommer comme LUS des places de jeux publiques qui sont maintenues à demeure au même endroit, même si celles-ci ne sont pas définies dans un plan d'aménagement. Ceci peut par exemple entrer en ligne de compte pour une place de jeux dans un parc public qui est depuis toujours disponible et utilisé sans jamais avoir été formellement définie dans un plan d'aménagement (cf. L'arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2011 (E 5.2)).

Les cours d'école et de jardin d'enfants sont considérées comme places de jeux définies dans un plan d'aménagement pour autant qu'elles soient utilisées comme des places de jeux.

Les terrains non bâties des zones à bâtir, sur lesquelles des utilisations sensibles sont permises, sont traitées comme si les bâtiments étaient déjà construits. S'il n'existe pas encore de plan d'aménagement, le volume total légalement permis est considéré comme LUS.

L'art. 3, al. 3, ORNI ne précise pas la manière de traiter les utilisations potentielles des locaux inutilisés de bâtiments existants ou des espaces disponibles sur des terrains bâtis. Selon la pratique du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 340) l'évaluation est à fonder sur l'utilisation effective des bâtiments et des terrains au moment de l'évaluation. Les transformations prévues, p. ex. aménagements de combles, agrandissements ou élévation de bâtiments, sont prises en compte lors de la décision concernant une ligne électrique, si les projets correspondants ont déjà été mis à l'enquête publique dans le cadre d'une procédure d'octroi de permis de construire.

Si, ultérieurement, des transformations entraînant l'apparition de nouveaux LUS devaient être réalisées sur des surfaces partiellement bâties, les limitations préventives des émissions applicables seraient également valables dans ces nouveaux LUS. Le cas échéant, il faudra procéder à une nouvelle évaluation RNI prenant en compte la situation au moment de la réalisation des nouveaux LUS et, si nécessaire, aménager l'installation concernée.

Exemples de lieux à utilisation sensible :

  • les habitations (au même titre les appartements de vacances), y compris les cuisines et les salles de bains (cf. ATF 128 II 340) et les couloirs à l'intérieur de l'habitation
  • les postes de travail permanents (*1)
  • les écoles et les jardins d'enfants
  • les places de jeux (définies dans un plan d'aménagement)
  • les cours d'école et de jardin d'enfants pour autant qu'elles soient utilisées comme des places de jeux
  • les chambres de patients dans les hôpitaux, les homes pour personnes âgées et les homes médicalisés
  • les chambres d'hôtel
  • le volume agréé à la construction des terrains à bâtir

(*1) Selon la définition donnée par le Secrétariat d'État à l'économie seco (Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail, 315 - 5 ; Berne, novembre 2009), on entend par poste de travail permanent, un poste correspondant au secteur dans lequel un travailleur - ou plusieurs successivement - se tient pendant plus de deux jours et demi par semaine. Ce secteur peut se limiter à une petite partie d'un local ou s'étendre à un local entier, ce qui est à observer en particulier pour des lieux de travail spacieux comme des étables, restaurants ou magasins.

Exemples de lieux qui ne sont pas considérés comme des LUS :

  • les églises, les salles de concert et de théâtre (*2)
  • les salles de gymnastique et de sports (*2)
  • les entrepôts et les locaux d'archives (*2)
  • les garages et les places de stationnement (*2)
  • les cages d'escaliers
  • les cabinets de débarras, caves, combles et autres pièces de service qui ne sont pas qualifiées pour un séjour à long terme de personnes
  • les postes de travail non permanents ainsi que toutes les postes de travail à l'extérieur
  • les zones agricoles
  • les routes et les trottoirs
  • les installations extérieurs de sport et de loisirs tout comme les piscines (*2)
  • les terrains de camping (*2)
  • les structures facilement démontables ou déplaçables comme les cabanes de jardins, les caravanes, les camping-cars ou les tentes
  • les terrasses panoramiques
  • les balcons et les terrasses en attique (cf. ATF 128 II 378)
  • les jardins (y compris les jardins familiaux)
  • les espaces à passagers dans les transports publics

(*2) sous réserve qu'il ne s'agisse pas de poste de travail permanent à l'intérieur de bâtiments

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Dernière modification 23.06.2021

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