Fluides frigorigènes

En Suisse, les fluides frigorigènes sont réglementés par l'annexe 2.10 de l'Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). L'un des principaux objectifs de ces dispositions est de réduire les émissions de réfrigérants appauvrissant la couche d'ozone ou qui ont un potentiel de réchauffement global élevé. L'évolution de cette ordonnance reflète l'état actuel de la technique.

Bases légales



1. Fluides frigorigènes stables dans l'air dans les installations stationnaires

Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances stables dans l'air au sens de l’annexe 1.5 ORRChim sont considérés comme des fluides frigorigènes stables dans l'air (Annexe 2.10, chiffre 1, alinéa 3 ORRChim). Une installation est considérée comme stationnaire si elle n’est pas utilisée de façon mobile.

Interdictions

Les interdictions visées à l'annexe 2.10, chiffre 2.1, alinéas 3 à 7 de l’ORRChim concernent la mise sur le marché (y compris les importations) de certaines installations stationnaires fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l'air. Ces interdictions s'appliquent en particulier aux installations avec des puissances frigorigènes élevées, aux installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes avec un potentiel de réchauffement global élevé et aux installations contenant des grandes quantités de fluides frigorigènes.

L'aide à l'exécution "Installations contenant des fluides frigorigènes: du concept à la mise sur le marché" explique et précise ces dispositions. Elle définit l'état de la technique dans les différents domaines d'application. 

 
 

Installations contenant des fluides frigorigènes: du concept à la mise sur le marché

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Aide à l’exécution de l’OFEV concernant les réglementations relatives aux installations de réfrigération et de climatisation ainsi qu’aux pompes à chaleur fonctionnant avec des fluides frigorigènes synthétiques. 5e édition actualisée 2022

Les aperçus pratiques suivants sont également inclus dans cette aide à l'exécution: 

Dérogations

Si, selon l'état de la technique, il n’est pas possible de respecter les normes SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021 sans l'utilisation d'un fluide frigorigène stable dans l'air, l'OFEV peut, conformément à l'annexe 2.10, chiffre 2.2, alinéa 8 ORRChim, sur demande motivée et pour une installation déterminée, accorder une dérogation à l'interdiction visée à l’annexe 2.10, chiffre 2.1, alinéa 3 ORRChim.

Le formulaire suivant est disponible pour la demande de dérogation:

 

Il existe une procédure simplifiée pour les demandes de dérogations qui concernent la mise sur le marché d’installations temporaires. Dans ces cas, le formulaire de demande suivant peut être utilisé:

 

2. Fluides frigorigènes stables dans l'air dans les appareils et les installations mobiles

Un appareil est un système de réfrigération qui est équipé d’une prise électrique et n’est pas relié de façon permanente à des conduites de distribution de froid ou de chaleur ; à cette catégorie appartiennent également les appareils fixes (annexe 2.10 chiffre 1 alinéa 6 ORRChim). Afin de promouvoir une pratique uniforme de la mise en œuvre de la législation, les termes suivants sont précisés d'un point de vue technique:

  • Par «équipé d’une prise électrique», on entend un système compact qui, après livraison sur son lieu d'installation, peut être connecté et fonctionner immédiatement, sans modification et sans avoir besoin d’aucun outil, et dont la puissance électrique maximale ne dépasse pas 4 kW.
  • Par « relié de façon permanente », on entend un joint soudé ou brasé de façon permanente (non détachable) conformément aux spécifications de la norme SN EN 378-2:2017, section 6.2.3.2.2.
 


Une installation est considérée comme mobile si elle est utilisée de façon mobile (par opposition à un installation stationnaire), comme par exemple les systèmes de climatisation dans les voitures ou dans les véhicules de transport public, les systèmes de réfrigération pour les conteneurs sur les camions, etc.

Interdictions

Les interdictions visées à l'annexe 2.10, chiffre 2.1, alinéa 2 de l’ORRChim concernent la fabrication et la mise sur le marché (y compris les importations) de certains appareils et installations mobiles fonctionnant avec des réfrigérants stables dans l'air (voir liste ci-dessous).

Exceptions

Il existe une exception directe aux interdictions de l'annexe 2.10, chiffre 2.1, alinéa 2 lettres b à f ORRChim pour les appareils et les installations mobiles si, selon l'état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et le fluide frigorigène stable dans l'air ayant l'impact le plus faible sur le climat a été choisi, et si les mesures disponibles selon l'état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises (annexe 2.10, chiffre 2.2, alinéa 2 ORRChim). L'annexe 2.10, chiffre 7, alinéa 4 ORRChim règle les dispositions transitoires suite à un changement de l'état de la technique. L'OFEV publie sur cette page ces dispositions après avoir consulté les branches concernées.

L’état actuel de la technique s’applique comme suit pour les appareils et installations mobiles énumérés ci-dessous:

 

a) appareils domestiques de réfrigération et de congélation
Depuis plusieurs années il existe des alternatives pour les réfrigérateurs et congélateurs domestiques, c'est pourquoi l’ORRChim ne prévoit pas d'exception directe. Dans des cas particuliers, l'OFEV peut, sur demande motivée, accorder une dérogation temporaire aux interdictions de l'annexe 2.10, chiffre 2.1, alinéa 2, lettre a ORRChim (cf. annexe 2.10, chiffre 2.2, alinéa 7 ORRChim). Les autres appareils domestiques de réfrigération et de congélation, comme par exemple les machines à glace à usage privé ne sont pas soumis à ces dispositions à l’heure actuelle.

 
 

b) appareils commerciaux de réfrigération et de congélation

c) appareils domestiques équipés de pompes à chaleur, en particulier déshumidificateurs et séchoirs

 

d) climatiseurs

e) systèmes de climatisation employés dans les véhicules à moteur

f) installations de réfrigération mobiles pour le transport de marchandises: Il n'existe actuellement aucun substitut ; l'exception directe s'applique à toutes les utilisations.

 

3. Fluides frigorigènes appauvrissant la couche d‘ozone

Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone au sens de l’annexe 1.4 ORRChim sont considérés comme des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d'ozone (Annexe 2.10, chiffre 1, alinéa 2 ORRChim).

Interdictions

  • Depuis le 1er janvier 2004, la mise sur le marché de fluides frigorigènes contenant des CFC ou des halons et leur utilisation pour le remplissage d’appareils et d’installations de réfrigération sont interdites.
  • Depuis le 1er janvier 2010, la mise sur le marché de fluides frigorigènes contenant des HCFC neufs et leur utilisation pour le remplissage d’appareils et d’installations de réfrigération sont interdites.
  • Depuis le 1er janvier 2015, la mise sur le marché de fluides frigorigènes contenant des HCFC et leur utilisation pour le remplissage d’appareils et d’installations de réfrigération sont interdites.

Exceptions

 

Depuis le 1er juin 2019, il existe une exception à l'interdiction de fabrication, de mise sur le marché, d'importation à des fins privés et d'exportation d'appareils et d’installations fonctionnant avec des réfrigérants appauvrissant la couche d'ozone si, selon l'état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et le fluide frigorigène présente un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone de 0,0005 au plus, et les mesures disponibles selon l'état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises (annexe 2.10, chiffre 2.2, alinéa 6 ORRChim).

L'annexe 2.10, chiffre 7, alinéa 4 ORRChim règle les dispositions transitoires suite à un changement de l'état de la technique. L'OFEV publie sur cette page ces dispositions après avoir consulté les branches concernées.


4. Contrôle d'étanchéité, livret d'entretien et obligation de communiquer

Les obligations selon l’annexe 2.10, chiffres 3.4, 3.5 et 5 ORRChim concernent le contrôle d’étanchéité, la tenue d’un livret d’entretien et la communication des installations et appareils avec des fluides frigorigènes. L’aide à l’exécution "Installations et appareils contenant des fluides frigorigènes : exploitation et entretien" explique et précise ces dispositions. Elle définit l'état de la technique pour les différents domaines d'application.

 

Installations et appareils contenant des fluides frigorigènes : exploitation et entretien

UV-0615-f

Aide à l’exécution de l’OFEV concernant les réglementations relatives au livret d’entretien, au contrôle d’étanchéité et à l’obligation de communiquer. 4e édition actualisée 2022.

À partir du 1er octobre 2021, la communication des installations stationnaires contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes se fait à travers l’entreprise Lombardi SA. Vous trouverez de plus amples informations sur la procédure de communication sous : www.bafu.admin.ch/communication-rp.

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Dernière modification 22.03.2024

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