Les substances stables dans l'air sont des composés synthétiques ayant un fort potentiel de réchauffement planétaire et une longue durée de vie dans l'atmosphère. Les émissions de substances stables dans l'air contribuent ainsi au réchauffement climatique. Leur utilisation en Suisse est réglementée par l'annexe 1.5 de l'ordonnance sur la réduction des risques chimiques (ORRChim).
Bases légales
Annexe 1.5: Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)
Sont considérés comme des substances stables dans l’air (selon l’annexe 1.5, chiffre 1, alinéa 1):
- les hydrofluorocarbures partiellement halogénés selon l'annexe F du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
- les autres composés organiques contenant du fluor, dont la pression de vapeur est d’au moins 0,1 mbar à 20 °C ou dont le point d'ébullition est d’au plus 240 °C à 1013,25 mbar, et qui ont une durée de vie moyenne dans l'air d'au moins deux ans;
- l'hexafluorure de soufre (SF6); et
- le trifluorure d'azote (NF3).
Les dispositions suivantes s'appliquent à ces substances :
Interdiction
L'emploi de substances stables dans l’air est interdit (annexe 1.5, chiffre 6.1 ORRChim). La mise sur le marché, y compris l'importation, de préparations et d'objets contenant de telles substances est également interdite (annexe 1.5, chiffre 4.1 ORRChim).
Exceptions
Des exceptions directes à l’interdiction d’emploi de substances stable dans l’air existent pour certains emplois selon l’annexe 1.5, chiffre 6.2, alinéas 1 et 2 ORRChim.
En outre, les interdictions susmentionnées ne s'appliquent pas à l'emploi de substances stables dans l'air et à la mise sur le marché de préparations et d'objets qui contiennent de telles substances si les annexes suivantes de l’ORRChim l’autorisent :
- Solvants (annexe 2.3 ORRChim);
- Matières plastiques (annexe 2.9 ORRChim);
- Fluides frigorigènes (annexe 2.10 ORRChim);
- Agents d’extinction (annexe 2.11 ORRChim); et
- Générateurs d’aérosols (annexe 2.12 ORRChim).
Obligation d'autorisation pour l'importation et l'exportation hydrofluorocarbures partiellement halogénés selon l'annexe F du protocole de Montréal
Depuis le 1er juin 2019, l'importation et l'exportation d'hydrofluorocarbures (HFC) de l'annexe F du protocole de Montréal sont soumises à une obligation d'autorisation (annexe 1.5, chiffres 4.3.1 et 5.1 ORRChim). Le régime d'autorisation sert en particulier à contrôler le respect de la consommation de HFC prévue pour la Suisse conformément à ses obligations internationales (voir schéma).
L'importation de ces HFC nécessite une autorisation d'importation délivrée par l'OFEV, qui n'est accordée que si les HFC sont destinés à un usage autorisé ou si une dérogation a été délivrée. L’autorisation d'importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d'importation (annexe 1.5, chiffre 4.3 ORRChim).
L'exportation de plus de 20 kg de ces HFC nécessite un permis d'exportation accordé par l'OFEV sous la forme d’une autorisation unique d’exportation (annexe 1.5, chiffre 5 ORRChim).
Pour une liste des HFC soumis à autorisation, voir :
Informations complémentaires
Dernière modification 07.09.2023