Dispositions sur l’exportation de certains produits phytosanitaires

L'exportation de certains produits phytosanitaires est règlementée à l’annexe 2.5, ch. 4 de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81).

En ce qui concerne l'exportation de produits chimiques industriels et de produits biocides contenant des substances énumérées à l'annexe 2.5, chiffre 4, ORRChim et qui ne sont pas exportés pour être utilisés dans des produits phytosanitaires, ce sont les dispositions de l'ordonnance PIC (OPICChim, RS 814.82) qui s'appliquent. Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet de l'OFEV suivant:



1. Interdiction d'exportation

(Annexe 2.5, Chiffre 4.1, ORRChim)

L'exportation des substances actives de produits phytosanitaires suivantes ou de préparations qui en contiennent est interdite:

  • Atrazine (n° CAS 1912-24-9)
  • Diafenthiuron (n° CAS 80060-09-9)
  • Méthidathion (n° CAS 950-37-8)
  • Paraquat et sels de celui-ci compris :
    paraquat-dichlorure (n° CAS 1910-42-5, 75365-73-0) et
    paraquat-diméthylsulfate (n° CAS 2074-50-2)
  • Profenofos (n° CAS 41198-08-7)

Il est également interdit de sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, à destination d’un autre pays, l'une des substances actives ci-dessus ou une préparation en contenant.


2. Autorisation d’exportation

(Annexe 2.5, ch. 4.2, ORRChim)

Une autorisation de l'OFEV est nécessaire pour toute personne souhaitant exporter l’une des substances actives de produit phytosanitaire énumérées à l’annexe 2.5, ch. 4.2.1, ChemRRV, ou une préparation en contenant.

Une autorisation de l’OFEV est également requise pour sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, à destination d’un autre pays, l'une des substances de la liste ci-dessus ou une préparation en contenant.


3. Demande d'autorisation d'exportation d'un produit phytosanitaire

(Annexe 2.5, ch. 4.2.3, ORRChim)

Une demande doit contenir les indications et documents suivants:

  • le nom et l'adresse du requérant;
  • le nom et adresse des importateurs étrangers, ventilés par pays destinataires;
  • le nom de la substance visée à l’annexe 2.5, ch. 4.2.1, ORRChim, de la préparation ou des préparations en contenant et, le cas échéant, le nom et les teneurs de la substance dans les préparations;
  • la quantité annuelle de la substance ou des préparations prévue pour l’exportation, en kilogrammes par importateur et par pays destinataire;
  • des informations concernant les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination correcte et d’autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute exposition ou émission;
  • les usages prévus;
  • la ou les fiches de données de sécurité visée(s) à l'art. 20 de l'ordonnance sur les produits chimiques du 5 juin 2015 (OChim, RS 813.11);
  • un certificat attestant que le pays destinataire consent à l'importation (annexe 2.5, ch.4.2.2, al. 2, ORRChim) lorsque l'exportation est destinée à un État non partie à la Convention de Rotterdam (RS 0.916.21).

Si l’exportation du produit phytosanitaire se fait à destination d’un État partie à la Convention de Rotterdam, c’est l'OFEV qui demande à l'autorité compétente du pays importateur de donner son accord pour l'importation de ce produit.
La liste des états parties à la Convention de Rotterdam peut être consultée sur le site internet du Secrétariat de la Convention à l’adresse suivante:


4. Octroi d’une autorisation d'exportation par l'OFEV

(Annexe 2.5, ch. 4.2.2 et 4.2.4, ORRChim)

Une autorisation d'exportation est délivrée par l’OFEV si la demande est complète (voir ch. 3 ci-dessus) et que l'État importateur a donné par écrit son accord pour l'importation du produit phytosanitaire.
L'OFEV délivre l'autorisation d'exportation dans les 30 jours suivant la réception de tous les documents nécessaires.
Une autorisation d'exportation est délivrée pour une période maximale de 12 mois et limitée à la fin de chaque année civile. Un numéro spécifique au pays lui est attribué.


5. Obligations lors de l’exportation

(Annexe 2.5, ch. 4.2.5, ORRChim)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer dans la déclaration en douane:

  • que l'exportation du produit phytosanitaire est soumise à autorisation
  • le numéro spécifique au pays de l’autorisation d'exportation.

Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exportation.

Lors de la sortie du produit phytosanitaire d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, à destination d’un autre pays, l’entreposeur ou l’entrepositaire doit inscrire le numéro spécifique au pays de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.
En outre, les dispositions de l'article 5, al. 1 et 3 de l’ordonnance PIC (OPICChim, RS 814.82) concernant l'étiquetage et la fourniture de la fiche de données de sécurité s’appliquent.

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Dernière modification 06.09.2023

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