Agents d'extinction

En Suisse, les agents d’extinction sont réglementés à l'annexe 2.11 de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim). L'évolution de cette ordonnance reflète le progrès de l'état de la technique. Dans la modification de l’ORRChim adoptée par le Conseil fédéral en avril 2019, une interdiction de l'utilisation d'agents extincteurs appauvrissant la couche d'ozone, qui entrera en vigueur le 1er juin 2024, a été introduite.

Bases légales



1. Agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone 

Les agents d’extinction qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone au sens de l'annexe 1.4, ch.1, ORRChim sont considérés comme des agents d’extinction appauvrissant la couche d'ozone (annexe 2.11, ch. 1, al. 1, ORRChim).

Il s'agit, par exemple, des halons tels que le bromotrifluorométhane (halon 1301) ou le bromochlorodifluorométhane (halon 1211), qui ont un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone très élevé.

Interdictions

Depuis le 1er janvier 1992, la mise sur le marché (importation incluse) d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou d’appareils et d’installations qui en contiennent sont interdites (annexe 2.11, ch. 2.1, ORRChim).

Nouvelle interdiction d'utilisation

Le Conseil fédéral a adopté, en avril 2019, une révision de l’ORRChim interdisant l’emploi d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone à partir du 1er juin 2024 (cf. annexe 2.11, ch. 4.1 de la modification de l’ORRChim d’avril 2019, RO 2019 1495). Les installations qui contiennent des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone (p.ex. des halons) doivent donc être mises hors service avant cette date et les agents d’extinction contenus dans ces installations doivent être éliminés ou recyclés correctement.

L'interdiction d'utilisation a pour but de réduire le risque de fuites dans les installations qui contiennent encore des agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone. En effet, malgré une diminution considérable des quantités d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone installées depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction de la mise sur le marché de telles installations, environ un quart de la quantité installée en Suisse en 1992 était encore présente en 2017. La vétusté des installations et la diminution de la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la maintenance augmentent le risque de fuites et par conséquent de dommage à l’environnement.

Exceptions

Des exceptions aux interdictions susmentionnées sont prévues pour l’utilisation dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée et dans les installations atomiques si, selon l'état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n'est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone (annexe 2.11, ch. 2.2 let. d, ORRChim, ainsi que ch. 4.2 de la modification de l’ORRChim d’avril 2019).

Entretien

Les détenteurs d'appareils et d’installations (définis à l’annexe 2.11, ch. 1, al. 3 et 5, ORRChim) contenant des agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone doivent les faire réviser régulièrement de manière appropriée selon les fréquences suivantes (annexe 2.11, ch. 6.2, ORRChim):

  • Appareils: tous les trois ans
  • Installations: tous les ans

2. Agents d'extinction stables dans l'air 

Les agents d'extinction qui contiennent des substances stables dans l’air au sens de l'annexe 1.5, ch. 1, ORRChim sont 

Les agents d'extinction qui contiennent des substances stables dans l’air au sens de l'annexe 1.5, ch. 1, ORRChim sont considérés comme des agents d’extinction stables dans l’air (annexe 2.11, ch. 1, al. 2, ORRChim). Il s'agit, par exemple du pentafluoroéthane (HFC-125) ou le heptafluoropropane (HFC-227), qui possèdent un potentiel de réchauffement global très élevé, des milliers de fois supérieur à celui du CO2.

Interdictions

Depuis le 1er janvier 1996, la mise sur le marché (importation incluse) d’agents d’extinction stables dans l’air ou d’appareils et installations qui en contiennent sont interdites.

Exceptions

Des exceptions à l’interdiction susmentionnée sont prévues pour l’utilisation dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée et dans les installations atomiques si, selon l'état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n'est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction stables dans l’air (annexe 2.11, ch. 2.2, let. d., ORRChim).

Entretien

Les détenteurs d'appareils et d’installations (définis à l’annexe 2.11 ch. 1, al. 3 et 5, ORRChim) contenant des agents d'extinction stables dans l'air doivent les faire réviser régulièrement de manière appropriée selon les fréquences suivantes (annexe 2.11, ch. 6.2, ORRChim):

  • Appareils: tous les trois ans
  • Installations: tous les ans

3. Mousses anti-incendie contenant des tensio-actifs fluorés

Pour les mousses anti-incendie contenant de l’acide perfluorooctane sulfonique ou ses dérivés (SPFO), de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), des acides perfluorocarboxyliques à longues chaînes, de l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ou leurs substances apparentées, c'est l'annexe 1.16 ORRChim qui s'applique.

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Dernière modification 07.09.2023

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