Véhicules

Bases légales



1. Généralités

Les restrictions suisses concernant certains métaux lourds dans les matériaux et les composants pour véhicules ainsi que dans les véhicules eux-mêmes sont identiques à celles prévues par la Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage dans les domaines suivants:

  • types et quantités des métaux lourds réglementés;
  • catégories de véhicules concernées;
  • dérogations aux interdictions de substances;
  • étiquetage spécial.

Les véhicules ainsi que les matériaux et les composants pour véhicules qui répondent aux exigences de l'UE peuvent donc également être mis sur le marché en Suisse.


2. Interdictions

Les véhicules ainsi que les matériaux et les composants de véhicules ne peuvent pas être mis sur le marché s'ils contiennent du mercure, du plomb, du cadmium ou du chrome(VI). Des concentrations maximales de 0,1% (0,01% pour le cadmium) sont tolérées. Ces valeurs maximales se réfèrent toutefois à des matériaux homogènes.


3. Catégories de véhicules

On entend par véhicules les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers qui relèvent des catégories M1 ou N1 de l'annexe II, section A, de la Directive 2007/46/CE sur la réception des véhicules à moteur. 


4. Exceptions

Les interdictions ne s'appliquent pas aux matériaux et composants de véhicules indiqués à l'annexe II de la Directive 2000/53/CE aux conditions qui y sont citées.

Les pièces détachées font aussi partie des exceptions si elles sont réservées à la réparation de véhicules qui ont été mis en circulation avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de substances. Les pièces suivantes ne sont toutefois pas autorisées car elles contiennent du plomb:

  • Masses d'équilibrage
  • Balais de charbon pour moteurs électriques
  • Garnitures de frein.

5. Etiquetage spécial

Certains composants tels que les batteries contenant du plomb, les accumulateurs au nickel-cadmium ou les lampes à incandescence et éclairages d'instruments doivent être étiquetés lorsqu'ils contiennent du mercure (annexe 2.16, chiffre 5.4; annexe II de la Directive 2000/53/CE).

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Dernière modification 06.09.2023

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