En Suisse, les mousses synthétiques – parmi d’autres matières plastiques – sont réglementées par l’annexe 2.9 de l’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim).
Bases légales
Annexe 2.9: Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)
1. Mousses synthétiques contenant des substances stables dans l’air
Interdictions
La remise et l'emploi de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l'air (annexe 1.5), ainsi que d'objets contenant de telles mousses, sont interdits.
Exceptions
Des exceptions aux interdictions susmentionnées s'appliquent sous certaines conditions (annexe 2.9, ch. 3, al. 2 et 4, ORRChim).
2. Mousses synthétiques contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone
Interdictions
La fabrication et la mise sur le marché de mousses synthétiques fabriquées avec des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.5), ainsi que d'objets contenant de telles mousses, sont interdites.
Exceptions
Depuis le 1er avril 2022, il existe une exception à l'interdiction susmentionnée si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, si la substance appauvrissant la couche d'ozone utilisée présente un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone de 0,0005 au plus, si la quantité de cette substance n'est pas supérieure à ce qui est nécessaire et si les émissions sont maintenues à un niveau aussi bas que possible pendant tout le cycle de vie de l'utilisation prévue (annexe 2.9, ch. 3, al. 3bis, ORRChim). A cet égard, l'annexe 2.9, ch. 6, al. 8 de l'ORRChim réglemente les délais de transition après une modification de l'état de la technique, que l'OFEV publie sur cette page après consultation des branches concernées.
Dernière modification 19.10.2022