Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)

Le groupe des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) comprend plusieurs milliers de composés différents. Bien que certains PFAS aient été identifiés comme des substances particulièrement préoccupantes, les effets sur l’homme et l’environnement restent moins bien connus pour un grand nombre d’entre elles. En application du principe de précaution, le recours aux PFAS devrait être limité aux utilisations indispensables à la société, et leur dissémination dans l’environnement doit être réduite autant que possible.

Base légale


Caractérisées par une grande stabilité thermique et chimique, les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) confèrent aux surfaces des propriétés hydrophobes, lipophobes et antitaches. Elles sont donc souvent utilisées pour apprêter les textiles et les produits en papier. Dans les mousses fluorées utilisées dans la lutte contre les incendies liés à des produits chimiques, des combustibles et des carburants inflammables, les PFAS se distinguent par un bon effet extincteur et une très bonne protection contre les retours de flamme. Ils servent également d’adjuvants dans la fabrication de fluoropolymères et sont utilisés pour de nombreux autres processus et produits industriels. D’un point de vue chimique, les PFAS sont constitués de chaînes carbonées de différentes longueurs dans lesquelles les atomes d’hydrogène sont remplacés partiellement (composés polyfluorés), voire totalement (composés perfluorés), par des atomes de fluor. Les substances polyfluorées peuvent donner naissance à des substances perfluorées lors des processus métaboliques intervenant dans les organismes ou lors des processus de dégradation abiotique dans certaines conditions environnementales. Ces substances sont très persistantes dans l’environnement. Deux PFAS issus de la technologie C8 et bien étudiés, à savoir l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) et l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), se sont en outre révélés toxiques. Ces derniers s’accumulent tout au long de la chaîne alimentaire dans les organsimes et sont désormais détectables à l’échelle mondiale dans l’environnement, chez de nombreux animaux aquatiques et terrestres ainsi que chez l’homme. D’autres PFAS, notamment ceux issus de technologie C6, sont aujourd’hui utilisés pour remplacer le PFOS et ses dérivés ou le PFOA et ses substances apparentées.



1. Substances per- et polyfluoroalkylées réglementées

L’annexe 1.16 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81) règlemente actuellement l’acide perfluorooctanesulfonique (PFOS) et ses dérivés, l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) et ses substances apparentées ainsi que l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) et d’autres acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (PFCA C9–C14), substances apparentées comprises. Dans une volonté de protéger les consommateurs, cette annexe contient également des restrictions relatives aux fluoroalkylsilanols et leurs dérivés dans les solvants de préparations destinées à être pulvérisées.

Le PFOS et ses dérivés

En 2009, la quatrième Conférence des Parties à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention POP) a décidé d’inclure le PFOS et ses dérivés dans la convention. Les restrictions en Suisse sont entrées en vigueur en 2011. L’élimination progressive de l’utilisation de ces substances touche bientôt à sa fin : le PFOS peut encore être utilisé jusqu’au 1er avril 2024 dans le traitement antibuée des procédés de chromage dur dans des systèmes fermés.

Le PFHxS et ses substances apparentées

L’inscription de l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) et de ses substances apparentées à l’annexe A (Élimination) de la Convention POP a été décidée lors de la dixième Conférence des Parties en 2022. Les dispositions de l’ORRChim sur le PFHxS et ses substances apparentées, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2022, interdisent la fabrication, de la mise sur le marché et de l’emploi de ces dernières. Dans les préparations et objets, seules de faibles teneurs en PFHxS (0,025 ppm) et en substances apparentées (1 ppm) sont tolérées. Les produits contenant du PFOS et utilisés dans le traitement antibuée pour le chromage dur ne sont pas concernés, car ils peuvent contenir l’homologue à chaîne courte PFHxS, polluant inévitable résultant de leur fabrication.

Le PFOA et ses substances apparentées

En 2019, la neuvième Conférence des Parties à la Convention POP a décidé d’inscrire le PFOA et ses substances apparentées à l’annexe A (Élimination) de la convention. La même année, l’ORRChim a été complétée par des interdictions de principe concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi du PFOA et de ses substances apparentées. Ces interdictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2021. La dernière modification de l’ORRChim du 23 février 2022 a permis d’adapter les exceptions en fonction de l’état actuel de la disponibilité des alternatives. Selon ces dispositions, les préparations et objets ne doivent pas présenter une teneur supérieure à 0,025 ppm pour le PFOA et à 1 ppm pour ses substances apparentées. Des exceptions sont prévues pour certains produits pour lesquels il n’est actuellement pas possible de remplacer ces substances ou de les réduire au minimum. Les prescriptions suisses s’inspirent de celles définies au sein de l’Union Européenne (UE) par le règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (règlement POP).

Les PFCA C9–C14 et leurs substances apparentées

Les acides perfluorocarboxyliques d’une longueur de chaîne perfluorée comprise entre 8 et 13 atomes de carbone (PFCA C9–C14) ont également des propriétés très persistantes et très bioaccumulables (vPvB) ou persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT). C’est pourquoi il s’agissait d’empêcher, après l’entrée en vigueur en juin 2021 des interdictions concernant le PFOA et ses substances apparentées, que les fournisseurs non européens d’objets contenant des fluoropolymères, de textiles et d’articles en papier et en carton traités se tournent vers des PFAS à plus longue chaîne ou utilisent des dérivés de fluorotélomères en C6 insuffisamment purifiés, qui contiennent comme sous-produits des homologues à longue chaîne. De façon cohérente avec les dispositions de l’annexe XVII du règlement REACH, la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de PFCA C9–C14 ainsi que de leurs substances apparentées ont donc également été interdits en Suisse. En ce qui concerne les préparations et les objets, la teneur limite est de 0,025 ppm pour la somme des PFCA réglementés et de 1 ppm pour la somme de leurs substances apparentées. En principe, s’appliquent à ces substances les mêmes exceptions limitées dans le temps que celles qui valent pour le PFOA et ses substances apparentées ; des exceptions supplémentaires pour les PFCA C9–C14 sont cependant prévues pour certaines utilisations de fluoropolymères.

Les fluoroalkylsilanols et leurs dérivés

Les prescriptions suisses sur le (tridécafluorooctyl) silanetriol et ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles) (les « TDFA ») sont elles aussi harmonisées avec celles de l’UE. Étant donné que l’utilisation de TDFA dans les produits sous forme de spray contenant des solvants organiques peut provoquer des atteintes aiguës graves aux poumons, ces derniers (aérosols, vaporisateurs, pulvérisateurs) ne peuvent plus être vendus au grand public depuis le 1er décembre 2020 s’ils contiennent des solvants organiques avec plus de 2 ppb de TDFA. Afin de s’assurer que les utilisateurs professionnels de tels produits issus de la technologie C6 sont conscients du danger spécifique lié à l’utilisation de ces mélanges, il est également demandé que les emballages de ces produits sous forme de spray doivent comporter la mention «Mortel par inhalation».


2. Mise à jour de la législation

En raison de leur extrême persistance dans l’environnement et de leur grande mobilité dans les sols et les eaux, des craintes existent que les acides perfluorocarboxyliques à chaîne courte ne posent également des problèmes à long terme pour l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, des mesures relatives à l’acide perfluorohexanoïque (PFHxA) et à ses substances apparentées (produits issus de la technologie C6) sont en cours d’examen comme dans l’UE. En outre, des travaux sont menés au sein de l’UE pour interdire tous les PFAS dans les mousses anti-incendie ainsi que les PFAS destinés à toute autre utilisation, sauf s’il est prouvé que cette dernière est essentielle pour la société. L’objectif, conformément au principe de précaution, est de limiter à l’avenir le recours aux PFAS aux utilisations essentielles.


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Dernière modification 25.10.2023

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