Substances appauvrissant la couche d'ozone

Les substances appauvrissant la couche d'ozone détruisent l'ozone dans la stratosphère et la plupart d'entre elles sont également de puissants gaz à effet de serre. Le Protocole de Montréal a été adopté en 1987 pour protéger la couche d'ozone. Dans cet accord international sur l’environnement les États membres se sont engagés à réduire la production et l'utilisation de substances appauvrissant la couche d'ozone et à s'en passer complètement. En Suisse, la mise en œuvre est régie par l'Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim).

Bases légales

Sont considérés comme des substances appauvrissant la couche d'ozone (selon l’annexe 1.4, chiffre 1, alinéa 1 ORRChim):

  • tous les chlorofluorocarbures entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (CFC);
  • tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbones (HCFC);
  • tous les fluorocarbures bromés entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (halons);
  • tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (HBFC);
  • le 1,1,1-trichloroéthane;
  • le tétrachlorure de carbone;
  • le bromométhane;
  • le bromochlorométhane.

1. Interdictions

La fabrication et l'emploi de substances appauvrissant la couche d'ozone sont interdits (annexe 1.4, chiffres 2.1 et 6.1 ORRChim). La mise sur le marché de préparations et d'objets contenant de telles substances est également interdite (annexe 1.4, chiffre 3.1 ORRChim). 

2. Exceptions

L’interdiction de fabrication ne s’applique pas aux substances régénérées appauvrissant la couche d'ozone (annexe 1.4, chiffre 2.2 ORRChim). L'interdiction d'employer des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ne s'applique pas si l’emploi est autorisé par les annexes suivantes de l’ORRChim (annexe 1.4, chiffre 6.2, alinéa 1 ORRChim):

En outre, l'interdiction d'employer des substances appauvrissant la couche d'ozone ne s'applique pas à leur utilisation comme produits intermédiaires en vue de leur transformation chimique complète ou à des fins de recherche ou d'analyse autorisées par le protocole de Montréal si, selon l'état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut (annexe 1.4, chiffre 6.2, alinéa 2 ORRChim).

Une dérogation pour d’autres emplois de substances appauvrissant la couche d'ozone et de préparations fabriquées avec des substances appauvrissant la couche d'ozone peut être accordée sur demande motivée si, selon l'état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut et si la quantité de substances appauvrissant la couche d'ozone à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé (annexe 1.4, chiffre 6.3 ORRChim).

L’interdiction de mise sur le marché ne s’applique pas aux préparations et objets dont la fabrication ou l’entretien desquels l'emploi de substances appauvrissant la couche d'ozone est autorisé en vertu des exceptions mentionnées plus haut ou d'une dérogation (annexe 1.4, chiffre 3.2 ORRChim). 

3. Régime d’autorisation pour l’importation et l’exportation

L'importation de substances appauvrissant la couche d'ozone nécessite une autorisation d'importation accordée par l'OFEV sous la forme d’une autorisation générale d'importation (annexe 1.4, chiffre 3.3 ORRChim). 

L'exportation de plus de 20 kg de substances appauvrissant la couche d'ozone nécessite un permis d'exportation accordé par l'OFEV sous la forme d’une autorisation unique d’exportation (annexe 1.4, chiffre 4 ORRChim).

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Dernière modification 23.08.2024

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