Chemins de fer: Exigences posées par l'ORNI

Les chemins de fer électriques fonctionnent soit avec du courant continu soit avec du courant alternatif. La plupart des chemins de fer circulant en Suisse sont alimentés avec du courant alternatif d'une fréquence de 16.7 Hertz (Hz). Les lignes de contact de ces voies ferrées génèrent des champs électriques et magnétiques de cette même fréquence et entrent ainsi dans le champ d'application de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI).

Les exigences de l'ORNI devant être remplies par les installations ferroviaires alimentées avec du courant alternatif d'une fréquence de 16.7 Hz sont décrites ci-après. Doivent être respectées d'une part les valeurs limites d'immission et d'autre part certaines limitations préventives des émissions. L'exécution de l'ORNI concernant les chemins de fer relève de l'Office fédéral des transports (OFT).


1. Respect des valeurs limites d'immission

Les valeurs limites d'immission au sens de l'annexe 2 ORNI doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner - donc aussi bien à l'intérieur des trains (compartiments) que le long des voies (art. 13, al. 1 ORNI). Les valeurs limites d'immission concernant la fréquence de 16.7 Hz figurent au tableau 1.

Tableau 1: Valeurs limites d'immission pour la fréquence de 16.7 Hz. La valeur efficace la plus élevée est déterminante (annexe 2, ch. 1 ORNI).
10 kilovolt par mètre (kV/m) pour l'intensité de champ électrique
300 microtesla pour la densité de flux magnétique

Remarque: l'expérience montre que les valeurs limites d'immission sont respectées très largement dans tous les lieux accessibles.S'il existe, en plus des lignes de contact, d'autres sources de rayonnement importantes de la gamme de fréquence de 1 Hz à 10 MHz (p.ex. lignes à haute tension) les champs électriques et magnétiques correspondants devront également être pris en compte. Dans ce cas s'appliquent les prescriptions de sommation selon l'annexe 2, ch. 221 ORNI.


2. Respect des limitations préventives des émissions

En outre, les installations de ligne de contact des chemins de fer à courant alternatif doivent être conçues de manière que, dans le mode d'exploitation déterminant, les limitations préventives des émissions fixées à l'annexe 1, ch. 5 ORNI soient respectées dans les lieux à utilisation sensible (art. 4, al. 1 ORNI). Ces exigences préventives sont plus strictes pour les nouvelles installations que pour les anciennes.

Par mode d'exploitation déterminant on entend la circulation selon l'horaire des trains assurant le trafic voyageurs et le trafic marchandises avec le courant injecté dans l'installation de la ligne de contact moyenné sur 24 h nécessaire à cette fin (annexe 1, ch. 53 ORNI).

Pour les chemins de fer à courant alternatif la valeur limite de l'installation est de:

  • 1 microtesla pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique
  • moyennée sur 24 h
  • pour la circulation des trains assurant le trafic voyageurs et le trafic marchandises s'effectuant selon l'horaire avec le courant injecté dans l'installation de la ligne de contact moyenné sur 24 h nécessaire à cette fin

Pour évaluer si la valeur limite de l'installation est respectée, on ne prend en compte que les champs magnétiques générés par l'installation ferroviaire elle-même.

L'ORNI ne fixe pas de valeur limite de l'installation pour l'intensité de champ électrique due aux lignes de contact des voies de chemins de fer.

2.1 Nouvelles installations

Par nouvelles installations on entend les lignes de contact des nouvelles voies ferrées ainsi que celles des voies dont le tracé est modifié.

Les nouvelles installations de ligne de contact doivent être conçues de manière que, dans le mode d'exploitation déterminant, la valeur limite de l'installation soit respectée dans les lieux à utilisation sensible.

Octroi de dérogations

L'OFT peut autoriser à titre exceptionnel un dépassement de la valeur limite de l'installation lorsque le propriétaire de l'installation prouve (annexe 1, ch. 55, al. 2 ORNI):

  • que l'installation est munie d'un conducteur de retour (conducteur de terre) installé aussi près que possible des conducteurs d'alimentation qui conduisent les courants les plus importants; et
  • que toutes les autres mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que changement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l'exploitation et, économiquement supportables, ont été prises.

Lorsqu'une dérogation est accordée, l'OFT mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par la ligne de contact. Il contrôle, au plus tard six mois après la mise en service, si les indications concernant le mode d'exploitation déterminant sont exactes et si les prescriptions arrêtées sont appliquées (art. 12, al. 3 ORNI).

2.2 Extension du nombre de voies électrifiées

Au sens de l'ORNI, on entend par modification d'une installation de ligne de contact l'extension du nombre de voies électrifiées (annexe 1, ch. 52, al. 2 ORNI).

L'extension du nombre de voies électrifiées ne doit pas provoquer d'augmentation de l'intensité des champs magnétiques dans les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation était dépassée avant l'extension. Dans les autres lieux à utilisation sensible, la valeur limite de l'installation doit être respectée (annexe 1, ch. 57, al. 1 ORNI).

Les règles que l'OFT applique lors de l'octroi des dérogations sont les mêmes que celles concernant les nouvelles installations (cf. plus haut).

2.3 Anciennes installations

Au sens de l'ORNI, les lignes de contact sont d'anciennes installations si:

  • elles étaient en service avant le 1er février 2000 ou si l'autorisation correspondante avait été définitivement octroyée avant cette date, ou si
  • elles sont renouvelées sur des tracés existants (remplacement de pylônes, fils de contact, rails ou renouvellement complet des voies et lignes de contact sur le même tracé).

Lorsque la densité de flux magnétique émis par une ancienne ligne de contact dans le mode d'exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible, l'installation doit être munie d'un conducteur de retour (conducteur de terre) (annexe 1, ch. 56 ORNI). La plupart des voies ferrées sont déjà équipées d'un conducteur de terre. Dans ce cas, l'ORNI n'exige pas d'autre mesure.

2.4 Résumé des limitations préventives des émissions

 

Type d'installation Nouvelle installation: lignes de contact des nouvelles voies ainsi que lignes de contact des voies dont le tracé est modifié
Limitations préventives des émissions Respect de la VLInst dans les LUS
Dérogations Le dépassement de la VLInst est autorisé lorsque les conditions de l'annexe 1, ch. 55, al. 2 ORNI sont remplies; contrôles périodiques selon l'art. 12, al. 2 ORNI
Type d'installation Extension du nombre de voies électrifiées
Limitations préventives des émissions L'extension ne doit pas provoquer d'augmentation de l'intensité des champs magnétiques dans les LUS où la VLInst était dépassée avant l'extension; dans les autres LUS, la VLInst doit être respectée.
Dérogations L'augmentation du champ magnétique dans les LUS où la VLInst est dépassée est autorisée lorsque les conditions de l'annexe 1, ch. 55, al. 2 ORNI sont remplies; contrôles périodiques selon l'art.12, al. 2 ORNI
Type d'installation Ancienne installation: ligne de contact non modifiée ou renouvellement d'une ligne de contact d'un tracé existant
Limitations préventives des émissions Installation d'un conducteur de retour (conducteur de terre)
VLInst: valeur limite de l'installation
LUS: lieux à utilisation sensible

3. Obligation de notifier

L'exploitant du chemin de fer doit déposer une fiche de données spécifique au site auprès de l'OFT lorsqu'une ligne de contact est construite sur un nouveau tracé ou qu'elle est déplacée en un autre endroit, ou qu'on procède à une extension du nombre de voies électrifiées (art. 11, al. 1 en liaison avec art. 3, al. 2 et annexe 1, ch. 52, al. 2 ORNI). Ce que la fiche de données spécifique au site doit contenir figure à l'art. 11, al. 2 ORNI. 

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Dernière modification 23.06.2021

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