Les déchets de bois qui ne se prêtent pas à la valorisation matière doivent être incinérés dans des installations appropriées, en fonction de leur taux de pollution spécifique.
Utilisation comme combustible dans des chaudières à résidus de bois
Comme le spécifie l'annexe 3, ch. 521, OPair, les installations de combustion d'une puissance calorique inférieure à 40 kW ne doivent être alimentées qu'avec du bois à l'état naturel ou des résidus de bois définis à l'annexe 5, ch. 31, al. 1, let. c, OPair, c'est-à-dire les résidus de l'industrie et de l'artisanat du bois, dans la mesure où celui-ci n'est pas imprégné d'un enduit ni recouvert d'un revêtement contenant des composés organo-halogénés. Les chaudières à résidus de bois ne doivent pas être alimentées avec des fractions issues du tri de déchets de bois de diverses origines, car on ne peut pas garantir la traçabilité de ces déchets.
Incinération dans une chaudière à bois usagé
Les installations pour l'incinération de bois usagé, de déchets de papier et d'autres déchets similaires (annexe 2, ch. 72, OPair) ne sont habilitées à traiter que du bois à l'état naturel, des résidus de bois ainsi que du bois usagé au sens de l'annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, OPair - y compris un mélange de ces catégories. Les déchets de bois hachés ne peuvent être utilisés que si une analyse confirme qu'ils respectent les valeurs de référence.
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Élimination de cendres de bois
Les cendres issues du traitement thermique du bois peuvent être utilisées comme ajouts ou adjuvants pour fabriquer du ciment et du béton (annexe 4, ch. 3.1, let. d, OLED).
Les cendres de foyer et de grille ainsi que les cendres volantes et les poussières de filtre issues de l’exploitation thermique de bois à l’état naturel, de résidus de bois et de bois usagé non traité (bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, OPair ; codes de déchets 10 01 01 et 10 01 03) peuvent, sans analyse chimique préalable, être stockées définitivement dans des décharges ou des compartiments des types D et E.
Les cendres de foyer et de grille issues du traitement thermique de bois usagé au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, OPair (codes de déchets 10 01 14 et 10 01 15) peuvent être stockées définitivement dans des décharges et des compartiments de type D, s’il a été établi que leur teneur en COT ne dépasse pas 20 000 mg/kg. Elles peuvent être stockées définitivement dans des décharges et des compartiments de type E si leur teneur en COT ne dépasse pas 50 000 mg/kg.
Les cendres volantes et les poussières de filtre issues du traitement thermique de bois usagé au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, OPair (codes de déchets 10 01 16 et 10 01 17) peuvent être stockées définitivement, sans analyse chimique préalable, dans des décharges et des compartiments de types D et E jusqu’au 31 décembre 2025.
Incinération dans une cimenterie
Les cimenteries peuvent admettre toutes les sortes de déchets de bois comme combustible de substitution. Les déchets de bois qui ont été traités avec des produits de conservation du bois selon un procédé d'imprégnation sous pression, ceux qui présentent des revêtements constitués de composés organiques halogénés et ceux qui ont subi un traitement intensif avec des produits de conservation du bois tels que le pentachlorophénol doivent néanmoins être traités à une température minimale de 1100 °C pendant au moins deux secondes (annexe 4, ch. 2.1, let. b, OLED).
Incinération dans une UIOM ou une autre installation appropriée
Les installations pour l'incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux, au sens de l'annexe 2, ch. 71, OPair, sont habilitées à traiter toutes les sortes de déchets de bois, y compris les fractions fines issues du broyage de bois usagé. En effet, ces fractions sont généralement fortement polluées et doivent être éliminées séparément.
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Dernière modification 17.01.2023