Financer l’assainissement de la force hydraulique

Les détenteurs d’installations hydroélectriques existantes sont indemnisés pour les conséquences financières découlant des mesures d’assainissement mises en œuvre dans les domaines des éclusées, du charriage de fond et de la libre migration des poissons.

En vertu de l’art. 34 de la loi sur l’énergie (LEne), les coûts des mesures d’assainissement sont remboursés aux
détenteurs de centrales hydroélectriques. L’art. 28 de l’ordonnance sur l’énergie (OEne) régit en détail la procédure de remboursement. L’appendice 3 de l’OEne indique en outre les exigences quant au contenu de la demande, formule les critères d’évaluation et définit les coûts imputables. De plus, le chapitre 3 de la loi sur les subventions (LSu) s’applique.

Le calcul des pertes de gain engendrées par les mesures d’assainissement ayant un effet sur l’exploitation est précisé dans l’ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation visant à assainir les centrales hydroélectriques (Ocach).

En cas de questions concernant les données sur le prix de l'électricité et le cours du change, n'hésitez pas à contacter l'OFEV (voir sous contact).

La demande d’indemnisation en cas de pertes de gain dues à une diminution de la production d’énergie (art. 3 Ocach) doit s’appuyer sur le modèle électronique de calcul suivant :

Conformément à l’art. 29 OEne, l’autorité cantonale informe immédiatement l’OFEV de la réception d’une demande d’indemnisation. Formulaire de déclaration :

Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes: Financement des mesures requises

Assainissement écologique des centrales hydrauliques existantes: Financement des mesures requises

Un module de l’aide à l’exécution «Renaturation des eaux». 2016

Détermination du financement accordées aux centrales de dérivation ayant pour effet d’assainir les éclusées

Le terme d’éclusées désigne les variations artificielles de débit causées par des centrales hydroélectriques fonctionnant par intermittence. Lorsque la demande en courant est élevée, la centrale turbine un débit d’eau important et la restitution de cette eau accroît très fortement le débit en aval qui devient maximal (débit d’éclusée). À l’inverse, le débit turbiné, et par conséquent le débit du cours d’eau en aval de la restitution, sont réduits à un débit minimum (débit plancher) lorsque la demande est faible. Ces variations artificielles de débit peuvent sérieusement porter atteinte aux organismes aquatiques et à leur habitat.

La loi fédérale sur la protection des eaux impose aux exploitants de centrales hydroélectriques de prendre des mesures afin de réduire ces effets néfastes et prévoit une indemnisation des conséquences financières desdites mesures.

Avec la construction d’une nouvelle centrale de dérivation, qui capte l’eau turbinée d’une centrale amont causant des éclusées, qui dérive cette eau, la turbine une nouvelle fois puis la déverse finalement dans un cours d’eau plus grand, un tronçon de cours d’eau peut ainsi être libéré des éclusées. Ce dernier est toutefois transformé en tronçon dit à débit résiduel, dans lequel seule une petite partie du débit naturel s’écoule.

Les centrales de dérivation sont en premier lieu destinées à la production d’énergie. En raison des tronçons à débit résiduel créés par les dérivations, ces centrales engendrent de nouvelles atteintes écologiques pouvant par exemple amener à une perte d’habitats aquatiques. Les centrales de dérivation ayant pour objectif d’éliminer les éclusées doivent par conséquent être considérées comme des cas particuliers de mesures d’assainissement. La détermination du montant des contributions financières accordées pour chaque cas exige donc une règlementation spécifique tenant notamment compte de l’utilité écologique globale de la mesure.

La méthode ci-dessous a été développée à cette fin :

 
 

Cette méthode a pour but d’aider à déterminer le montant des contributions financières accordées aux centrales de dérivation ayant pour effet d’assainir les éclusées. Elle s’appuie notamment sur les cinq critères cités dans la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 39a, al. 2, let. a à e), en fonction desquels les mesures à prendre doivent être définies. Dans des cas justifiés, il est toutefois possible de déroger à cette méthode car les bases légales en vigueur offrent une importante marge de manœuvre.

 

Indemnisation lors d’une mise hors service d’une centrale hydroélectrique
La fermeture (mise hors service) d’une centrale hydroélectrique peut présenter dans des cas d’exception la meilleure variante pour l’assainissement. Les principes d’ indemnisation sont décrits dans le document suivant.

Mise hors service (fermeture) d’une centrale hydroélectrique au titre de mesure d’assainissement (PDF, 398 kB, 17.07.2020)principes d’indemnisation fondés sur l’art. 34 LEne (fonds alimenté par
le supplément)

Un modèle de calcul pour déterminer le montant de l’indemnité avec un exemple concret peut être demandé auprès de l’OFEV (voir sous contact).

 

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Dernière modification 21.09.2018

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