FAQ – Assainissement de la force hydraulique

Questions et réponses principales concernant la réalisation et le financement de projets d’assainissement dans les domaines des éclusées, du régime de charriage et de la migration piscicole


Que doit contenir la notification de l’obligation d’assainir ?

  • ordonner l’obligation d’assainir avec mention des planifications stratégiques achevées, de l’étude réalisée par le canton sur le type et l’ampleur des mesures (assainissement du régime de charriage) et  de justifications (au cas par cas) ;
  • exiger l’étude de différentes variantes de mesures d’assainissement ainsi que la soumission de la meilleure variante ou exiger l’élaboration d’un projet d’assainissement (pour les principes relatifs aux différents domaines, voir ci-dessous) ;
  • définir, sur la base des informations contenues dans les planifications stratégiques, les délais dans lesquels les mesures doivent être planifiées et réalisées ;
  • appeler à l’élaboration d’une stratégie concernant le suivi des résultats. L’état initial du cours d’eau devant être documenté avant la réalisation de la mesure, il est conseillé de développer la stratégie de suivi des résultats dès la phase d’établissement du projet ;
  • au besoin, formuler des exigences concernant la coordination des mesures mises en œuvre dans le bassin versant.
     

S’agissant de l’obligation d’étudier différentes variantes de mesures d’assainissement ou de celle d’élaborer un projet d’assainissement, les principes ci-après s’appliquent :

Dans le domaine des éclusées, la décision d’assainissement exige d’étudier plusieurs variantes relatives aux mesures d’assainissement et de proposer celle qui semble être la plus adaptée. Si le type de mesure à prendre ressort clairement du rapport final, le détenteur de la centrale est tenu d’examiner les différentes possibilités en la matière. Si tel n’est pas le cas, il convient d’énumérer dans la décision l’ensemble des types de mesures réalisables et procéder au choix de la mesure définitive après l’examen des variantes.

Concernant le régime de charriage, la décision d’assainissement porte principalement sur l’obligation d’élaborer un projet d’assainissement qui décrit les objectifs d’assainissement (type et ampleur) aussi précisément que possible, sur la base des résultats de la planification stratégique et de l’étude relative au type et à l’ampleur des mesures..

Si l’étude que le canton doit réaliser sur le type et l’ampleur des mesures ne permet pas de choisir une variante, et que le détenteur de la centrale se charge donc de l’étude de variantes, la décision contient l’obligation d’étudier plusieurs variantes de mesures d’assainissement et de proposer celle qui se prête le mieux à la situation.

Dans le domaine de la migration piscicole, lorsque la planification ne fournit pas encore suffisamment d’informations sur les mesures d’assainissement, la décision d’assainissement exige d’étudier plusieurs variantes de mesures d’assainissement et d’en tirer la meilleure..


Qui supporte les coûts des mesures d’exploitation une fois le délai de 40 ans échu ?

Une fois le délai de 40 ans échu, la centrale doit supporter les coûts des mesures d’exploitation. Par analogie, elle doit également financer le remplacement des mesures constructives d’une durée de vie moyenne de 40 ans après 2030.  

 


À quel montant maximum s’élève la contribution de Swissgrid au prix d’achat de terres agricoles en vertu de l’art. 15abis LEne ?

Le montant se fonde sur la valeur vénale du terrain, celle-ci étant également déterminante dans le cadre des procédures d’expropriation. Toutefois, des procédures d’expropriation ne sont engagées que lorsque l’acquéreur et le propriétaire du terrain ne parviennent pas à trouver un accord. La valeur vénale est la valeur moyenne à laquelle des terrains similaires sis dans la région concernée se vendent au regard de la situation actuelle du marché. Aussi peut-elle varier d’une région à l’autre et en fonction du marché.

Quelle est la procédure en cas d’indemnisation anticipée des coûts de planification et d’établissement du projet ?

L’ordonnance sur l’énergie prévoit, à son annexe 3, ch. 1.2, let. a à c, trois cas particuliers pour lesquels une indemnisation anticipée des coûts de la phase d’établissement du projet est possible (cf. chapitre 3.5 du module « Financement » de l’aide à l’exécution « Renaturation des eaux ») :

a. études de projet pluriannuelles et onéreuses ;
b. études préliminaires nécessaires en raison de l’absence d’état de la technique établi ;
c. planifications de mesures d’assainissement se révélant disproportionnées.

Dans ces trois cas, la procédure usuelle s’applique, c’est-à-dire que le détenteur de la centrale soumet sa demande au canton, qui l’examine puis la transmet, avec son préavis, à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Ensuite, l’OFEV traite la demande et décide, de concert avec le canton, le montant probable de l’indemnisation.

La date du dépôt de la demande et lecontenu de la demande diffèrent selon les cas :

Cas a – études de projet pluriannuelles et onéreuses 

Date du dépôt de la demande

  • La demande doit être déposée au plus tôt immédiatement après réception de la notification cantonale de l’obligation d’assainir, s’il est d’emblée évident que la phase d’établissement du projet sera « pluriannuelle et onéreuse ».
  • Toutefois, une demande peut aussi être déposée durant la phase d’établissement du projet s’il ne s’avère qu’en cours de celle-ci qu’elle sera « pluriannuelle et onéreuse ».
  • Dans certains cas extrêmes, la demande peut aussi être déposée à l’issue de la phase d’établissement du projet. Il faut cependant examiner dans quelle mesure il serait alors plus efficient d’intégrer ces coûts à la demande relative aux coûts des mesures, au titre de premier paiement partiel. Certaines circonstances peuvent cependant justifier que les coûts résultant de l’établissement du projet fassent l’objet d’une demande séparée. C’est par exemple le cas si le nombre considérable d’heures nécessaires à l’élaboration et au traitement de la demande relative aux coûts des mesures entraîne un décalage ni supportable ni raisonnable entre les coûts supportés par le détenteur de la centrale et le versement effectif de l’indemnité.

Contenu de la demande

D’ordinaire, la demande concerne les coûts potentiels de l’ensemble de la phase de planification, y compris le développement du projet de construction et la procédure d’autorisation. Une décision d’indemnisation est ensuite délivrée en conséquence.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, plusieurs demandes peuvent être déposées pour la phase de planification, par exemple lorsque cette dernière s’étend sur de nombreuses années et que les incertitudes concernant les prochaines étapes sont si importantes qu’aucune estimation des coûts ne saurait être pertinente. C’est parfois le cas lors de projets d’assainissement des éclusées de grande envergure.

Cas b – études préliminaires nécessaires en raison de l’absence d’état de la technique établi 

Date du dépôt de la demande

La demande doit être déposée après réception de la notification cantonale de l’obligation d’assainir et avant le lancement de l’étude préliminaire. Il faut toutefois attendre la garantie d’indemnisation de l’OFEV.

Contenu de la demande

La demande doit porter sur l’ensemble des coûts potentiels de l’étude préliminaire. Elle ne doit pas inclure les coûts liés à la phase d’établissement du projet.

Cas c – Planifications de mesures d’assainissement se révélant disproportionnées

Date du dépôt de la demande

La demande doit être déposée après que le canton, sur la base des études de variante et de faisabilité et après consultation de l’OFEV, a décidé de libérer le détenteur de la centrale de son obligation d’assainir, aucune mesure d’assainissement raisonnable n’étant réalisable.

Contenu de la demande

La demande porte sur l’ensemble des coûts qui ont été occasionnés jusqu’à la libération, sur décision du canton, de l’obligation d’assainir. 

Quelle est la procédure en cas d’éventuelles améliorations ultérieures ?

Une fois le rapport sur l’évaluation des effets entre les mains du canton, ce dernier évalue si l’objectif d’assainissement a été atteint ou non et s’il subsiste des atteintes graves.

S’appuyant sur cette évaluation, le canton peut ensuite décider d’exiger des améliorations ultérieures. Il peut s’agir d’adapter ou d’optimiser des mesures d’assainissement déjà réalisées voire de mettre en œuvre une mesure supplémentaire. La mise en œuvre d’une mesure, l’établissement d’une mesure spécifique ou la réalisation d’une nouvelle étude de variantes est ordonné au cas par cas.

Le détenteur de la centrale peut déposer une demande d’indemnisation sur la base de la décision cantonale relative à l’amélioration ordonnée. Dans ce cas, les mêmes principes que ceux relatifs aux mesures initiales s’appliquent (cf. Déroulement de la procédure).

La demande d’indemnisation doit être déposée et la décision d’octroi, accordée par l’OFEV avant la mise en œuvre de l’amélioration ultérieure. Si une mesure supplémentaire est ordonnée, l’OFEV doit également être consulté avant que le canton ne tranche, soit avant que l’autorisation de construire ou de projet ne soit délivrée.

Les assainissements partiels sont-ils admis ?

Dans quelles conditions les assainissements partiels sont-ils admissibles et peuvent-ils être indemnisés ?
Ce qui se passe lors d'un renouvellement ultérieur de la concession est stipulé dans le document suivant.
 

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Dernière modification 25.11.2019

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