12e Newsletter sur la compensation des émissions de CO2 en Suisse, 24.10.2018

Le secrétariat Compensation informe le public des décisions importantes, des nouvelles et des publications en matière de compensation des émissions de CO2 en Suisse.


1. Modification de l’ordonnance sur le CO2 au 1er novembre 2018

Le Conseil fédéral a adopté, le 21 septembre 2018, des modifications de l’ordonnance sur le CO2 qui entreront en vigueur le 1er novembre 2018. Ces modifications particulièrement importantes pour les requérants de projets de compensation sont présentées ci-après (cf. points 2 à 5).


2. Modèles contraignants pour la description du projet et les rapports de suivi

Toutes les demandes déposées à partir du 1er novembre 2018 (cachet de la poste) devront être établies en utilisant les documents modèles de description du projet (DOCX, 87 kB, 14.05.2019) et de rapport de suivi (DOCX, 81 kB, 14.05.2019) élaborés par le secrétariat (modification des art. 7, al. 3, et 9, al. 6, de l’ordonnance sur le CO2). Ceci ne s’applique pas aux projets autoréalisés.

À partir de cette date, les documents suivants devront être fournis lors de la remise :

  1. le document modèle de description du projet / rapport de suivi entièrement rempli et dûment signé doit être remis au secrétariat par courrier postal (le cachet de la poste fait foi en ce qui concerne la date de remise) ;
  2. les documents suivants doivent en outre être envoyés par courriel à l’adresse kop-ch@bafu.admin.ch :
    a. description du projet / rapport de suivi ;
    b. rapport de validation / vérification ;
    c. des versions caviardées, le cas échéant, de la description du projet / du rapport de suivi et du rapport de validation / vérification en vue de la publication sur la page Internet de l’OFEV, et
    d. d’autres documents (feuilles de calcul Excel, preuves, etc.), le cas échéant.

Cette procédure diffère de la pratique adoptée jusqu’ici sur les aspects suivants :

  1. une version signée de la description du projet / du rapport de suivi ainsi qu’une déclaration de consentement concernant leur publication et des versions caviardées, le cas échéant, devront désormais déjà être remises lors du dépôt de la demande. Ces documents sont intégrés dans les nouveaux documents modèles. Jusqu’à présent ces documents n’étaient exigés qu’après la décision concernant la demande ;
  2. la page de couverture ne doit plus être remise séparément, celle-ci ayant également été intégrée dans le document modèle de description du projet / rapport de suivi. De par cette modification, la description du projet / le rapport de suivi est désormais le seul document devant être signé et remis par courrier postal. Toutes les annexes et les autres documents sont uniquement à remettre par courriel.

3. Méthodes standard contraignantes pour les réseaux de chauffage à distance et les projets portant sur le gaz de décharge

Les demandes relatives à des réseaux de chauffage à distance et des projets portant sur le gaz de décharge déposées pour la première fois ou en vue d’une nouvelle validation à partir du 1er novembre 2018 (cachet de la poste) devront utiliser les méthodes standard définies dans l’ordonnance sur le CO2 (modification de l’art. 6, al. 2bis, et des annexes 3a et 3b de l’ordonnance). Les champs d’application de ces méthodes devront être pris en considération (voir plus bas) ; les projets et programmes qui n’entrent pas dans le champ d’application défini pourront continuer à utiliser leurs propres méthodes.

La méthode standard s’appliquant aux réseaux de chauffage à distance doit être obligatoirement utilisée lorsque les projets et les programmes incluent les aspects suivants :

  • la construction d’un nouveau réseau de chaleur dont une source de chaleur est essentiellement neutre en CO2 ;
  • le remplacement d’une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles par une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2 ;
  • l’ajout d’une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2 à une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles ;
  • la construction d’un nouveau réseau de chaleur prévoyant également le remplacement d’une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant par une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2, ou
  • la construction d’un nouveau réseau de chaleur prévoyant également l’ajout d’une ou plusieurs sources de chaleur essentiellement neutres en CO2 à une chaudière centrale alimentée aux combustibles fossiles d’un réseau de chaleur existant dont les sources de chaleur sont exclusivement fossiles.

    La méthode standard s’appliquant aux projets portant sur le gaz de décharge doit être obligatoirement utilisée lorsque :
  • ceux-ci concernent des décharges ou anciennes décharges émettant du méthane en l’absence de traitement du gaz pauvre prévu et disposant d’une proportion suffisamment élevée de déchets organiques ;
  • le traitement du gaz pauvre prévu n’est pas déjà prescrit par une loi ou une décision, et que
  • le traitement du gaz pauvre prévu correspond au moins à l’état de la technique et est optimisé en ce qui concerne les compositions actuelle et future du gaz de décharge.

Cette nouvelle réglementation rend obligatoire l’utilisation de méthodes concernant le calcul des réductions d’émissions et le plan de suivi dans le cadre de ces projets et programmes. Ces méthodes se fondent sur les méthodes standard déjà publiées (annexes de la communication de l‘OFEV intitulée « Projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse »).

S’ils entrent dans le champ d’application, les projets déjà enregistrés ne devront utiliser ces méthodes qu’en cas de nouvelle validation ou de demande de prolongation de la période de crédit.

Les deux méthodes contraignantes figurent aux annexes 3a et 3b de l’ordonnance sur le CO2. Pour plus de détails, voir le rapport explicatif (PDF, 1 MB, 21.09.2018) y afférent.


4. Délais pour la remise des rapports de suivi

À partir du 1er novembre 2018, le délai de remise est fixé de manière uniforme à trois ans pour tous les rapports de suivi (modification de l’art. 9, al. 5, de l’ordonnance sur le CO2). Le premier rapport de suivi vérifié doit également être remis trois ans après le début de la mise en œuvre et non au plus tard six mois après la fin de l'année suivant le début du suivi comme c’était le cas jusqu’à présent.

La 10e newsletter commentait, sous point 5, les délais de remise des rapports de suivi. Il s’avère cependant que certains considèrent – à tort – que des données de mesures effectuées sur trois ans pourraient être regroupées dans un seul rapport de suivi (période de suivi de 3 ans).

L’ordonnance fixe que le rapport de suivi vérifié doit être remis dans les trois ans suivant la fin de la dernière période de suivi. Toutefois, il ne peut être remis que lorsqu’il est terminé et qu’il a été vérifié. Le temps nécessaire à l’établissement du rapport de suivi et du rapport de vérification ne peut plus être utilisé pour effectuer des mesures. Dès lors, un rapport de suivi ne peut comporter que des données de mesure portant sur une période inférieure à trois ans.

Exemple :
Admettons que l’établissement d’un rapport de suivi requiert un mois et celui d’un rapport de vérification trois mois ; on peut donc calculer, partant des trois ans fixés dans l’ordonnance, que la période de suivi est dans ce cas de 32 mois tout au plus.

Supposons que la date figurant dans le rapport de suivi remis à la fin de la dernière période de suivi soit le 31 décembre 2017. Le rapport de suivi suivant devra donc être remis trois ans plus tard, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Ce délai peut être tenu si l’on commence à rédiger le rapport de suivi 32 mois après le 31 décembre 2017, soit le 1er septembre 2020. Le relevé de données de mesure devra alors cesser. Un mois plus tard, le 1er novembre 2020, le rapport de suivi sera terminé et transmis à l’organisme de vérification. Trois mois plus tard, les deux rapports (rapport de suivi et rapport de vérification) seront disponibles et pourront être remis simultanément le 31 décembre 2020.

La période de suivi maximale peut bien entendu être plus longue ou plus courte selon le temps nécessaire à l’établissement du rapport de suivi ou du rapport de vérification.

Pour les projets dont le suivi est basé sur l’année civile, cela implique en fait qu’un rapport de suivi doit être remis tous les deux ans avec une période de suivi de deux ans au maximum.

Il convient de relever que la loi n’exige pas que des rapports de suivi soient remis chaque année. Des périodes de suivi plus longues peuvent être résumées dans un rapport de suivi afin d’abaisser les coûts de transaction.


5. Modification d’autres délais

À partir du 1er novembre 2018, après une nouvelle validation nécessaire en raison d’une modification importante du projet, ce n’est désormais plus la date de la décision concernant l’adéquation qui est considérée comme le début de la nouvelle période de crédit, mais la date d’entrée en vigueur de ladite modification (modification de l’art. 11, al. 4, phrase introductive, de l’ordonnance sur le CO2). On évite ainsi qu’un retard dans la nouvelle décision concernant l’adéquation entraîne une prolongation artificielle de la période de crédit.

Par ailleurs, le délai pour rendre compte du respect de l’obligation de compenser est décalé du 1er juin au 1er octobre. L’expérience acquise au cours de l’exécution a montré que la quantité de CO2 à compenser peut seulement être constatée vers la fin avril, voire même le plus souvent début mai. Une prolongation générale du délai au 1er octobre laissera aux personnes soumises à l’obligation de compenser plus de temps pour remplir leur obligation.


6. Réseaux de chauffage à distance et réseaux de gaz : définition du raccordement d’un bâtiment

Ce point ne s’applique qu’aux projets de réseaux de chauffage à distance dont la description a été remise avant le 1er novembre 2018 ou n’entre pas dans le le champ d’application d’annexe 3a de l’ordonnance sur le CO2 :
Le gaz peut être utilisé en tant que référence pour déterminer les évolutions de référence des consommateurs d’un réseau de chauffage à distance lorsqu’il n’y a plus qu’un bâtiment à raccorder au réseau de gaz (annexe F de communication relative aux projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse). Les critères pour la définition du raccordement d’un bâtiment au réseau de gaz varient selon les gestionnaires de réseau et relèvent essentiellement de considérations économiques. D’autres facteurs sont la proximité par rapport au réseau existant et la capacité de ce dernier à répondre à de nouvelles demandes. Une règle générale concernant le raccordement au réseau ne peut ainsi être formulée, à savoir s’il s’agit uniquement du raccordement d’un bâtiment ou si une adaptation du réseau de gaz serait nécessaire pour fournir du gaz au consommateur.

C’est pourquoi, pour les nouvelles constructions, la preuve à apporter pour une divergence par rapport à l’évolution de référence se limite désormais à montrer qu’il existe, dans le quartier, un réseau de gaz auquel d’autres bâtiments ont déjà été raccordés. On admet que, dans le cas du raccordement d’une nouvelle construction au réseau de chaleur, le raccordement aurait aussi été possible pour le gestionnaire du réseau de gaz dans le scénario de référence, les critères de raccordement dans une même région étant similaires pour le gaz et la chaleur à distance.


7. Réseaux de chaleur à distance dont les consommateurs sont exemptés de la taxe sur le CO2

Le secrétariat aimerait rappeler que la chaleur fournie à des entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 et les réductions d’émission qui y sont associées (en t d’éq.-CO2) doivent être consignées dans le cadre du suivi. Les attestions pour la chaleur fournie à des entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 ne peuvent être délivrées que lorsqu’une adaptation de la trajectoire de réduction au sens de l’art. 73 de l’ordonnance sur le CO2 a été effectuée, le cas échéant.


8. Fonction de recherche sur le site Internet de l’OFEV

Il est désormais possible d’effectuer une recherche par numéro de projet ou autre contenu (recherche en plein texte) sur les pages du site Internet de l’OFEV qui listent les projets de compensation enregistrés ou présentent une vue d'ensemble des newsletter.
Nous recommandons donc aux requérants qui remettent des documents en PDF de les créer ou de les numériser sous forme de PDF interrogeables. 


9. Manifestations

Après-midi du 6 décembre 2018 à Ittigen : séance d’information sur la compensation des émissions de CO2 en Suisse
Après-midi du 17 janvier 2019 à Ittigen : séance pour les organismes de validation et de vérification

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Dernière modification 23.10.2018

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