20e newsletter sur la compensation des émissions de CO2 de la Suisse, 28 août 2024

Le secrétariat Compensation informe le public des décisions importantes, des nouvelles et des publications en matière de compensation des émissions de CO2 de la Suisse.


1. Nouveau modèle obligatoire pour les demandes relatives aux projets de compensation à l’étranger (Synthèse de l’activité d’atténuation, Mitigation Activity Summary [MAS])

Le MAS est un document complémentaire qui, à partir du 1er avril 2024, doit être soumis en annexe de chaque descriptif d’activité d’atténuation (Mitigation Activity Description Document [MADD]) dans le même fichier électronique, pour toutes les demandes relatives aux projets de compensation réalisés à l’étranger. 

Le secrétariat Compensation a décidé d’adopter ce document en lieu et place d’un modèle de MADD contraignant, afin d’éviter des complications étant donné que des États partenaires pourraient déjà imposer l’utilisation de leurs propres modèles de MADD. Cette procédure permet de garantir que les éléments essentiels de la législation suisse sont pris en compte.

Le document ne contient pas d’informations nouvelles. Pour chaque point du MAS, une référence à la partie du MADD concernée doit être fournie. Le MAS contient en outre des instructions et des explications, qui servent de liste de contrôle aux requérants pour l’élaboration du MADD. Il garantit ainsi que toutes les informations importantes sont prises en compte dans le MADD.

Le MAS est disponible en français et en anglais :


2. Spécificité des attestations délivrées pour des projets de puits de carbone dans le cadre de l’obligation de compenser

Rappelons que les attestations délivrées pour des projets de renforcement des prestations de puits de carbone  (ci-après « projets de puits de carbone ») ne peuvent plus être prises en compte au titre de l’obligation de compenser si les exigences de l’ordonnance sur le CO2 ne sont pas remplies. En cas d’inversion de l’effet de puits de carbone, c’est-à-dire lorsqu’un puits devient source, les attestations délivrées sont marquées en conséquence dans le registre et ne sont plus prises en compte au titre de l’obligation de compenser. Ce cas de figure se présente par exemple lorsqu’un incendie se déclare dans une forêt exploitée.

Cette règle revêt un caractère rétroactif. Une obligation de compenser considérée par le passé comme satisfaite au moyen d’attestations délivrées pour des projets de puits de carbone peut donc redevenir d’actualité. La décision quant à la satisfaction de l’obligation n’est, partant, pas définitive. Par conséquent, il faut à nouveau satisfaire l’obligation de compenser telle qu’elle existait antérieurement, car les attestations remises par le passé deviennent caduques avec effet rétroactif.


3. Validité de la répartition de l’effet (cantons)

La répartition de l’effet reste en vigueur jusqu’à la fin d’un projet de compensation. Elle reste notamment valable en cas de nouvelle validation de la période de crédit. Si le projet de compensation subit des modifications importantes, la répartition de l’effet doit être actualisée (art. 11 de l’ordonnance sur le CO2).

S’agissant du soutien au raccordement (mesure M-07 du Programme Bâtiments), la répartition de l’effet convenue avec le canton ne s’applique plus à compter de la nouvelle validation de la période de crédit dès lors que la méthode standard de l’annexe 3a de l’ordonnance sur le CO2 s’applique.


4. Seules les réductions d’émissions prouvées et quantifiées peuvent donner lieu à des attestations

Les valeurs servant au calcul des réductions d’émissions doivent se baser sur des données mesurées au niveau du projet ou du programme. Si cela n’est pas possible (p. ex. pour les modèles d’impact), il convient de prendre des valeurs issues de projets comparables, selon une approche conservatrice et en vérifiant la plausibilité (« contrôle croisé ») des données (art. 5, al. 1, let. c, ch. 1, de l’ordonnance sur le CO2).


5. Les exigences minimales pour les usines d’incinération des ordures ménagères peuvent être ignorées dans le cadre de projets de compensation 

L’art. 32 de l’ordonnance sur les déchets (révision entrant en vigueur au 1er janvier 2026) ne doit pas être pris en compte dans le calcul des réductions d’émissions dans le cadre d’un projet de compensation. Il exige qu’au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains et des déchets de composition analogue soient utilisés en dehors de l’installation destinée au traitement thermique des déchets (l’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l’installation). Les requêtes d’action future (RAF) exigeant l’application de cette disposition peuvent être ignorées.


6. Facturation du travail pour les projets et programmes réalisés à l’étranger selon l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV

À partir du 1er janvier 2025, des émoluments sont perçus en vertu de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV (RS 814.014) également pour les prestations fournies et les décisions prises dans le cadre de projets et programmes réalisés à l’étranger. Les coûts sont les mêmes pour les projets menés en Suisse et ceux réalisés à l’étranger : esquisse de projet (Mitigation Activity Idea Note [MAIN] ; 700 fr.), descriptif de l’activité d’atténuation (Mitigation Activity Description Document [MADD] ; 1400 fr., et 700 fr. pour une nouvelle validation), rapport de suivi (1120 fr.) et, en particulier, 700 francs par tour de question, au-delà du troisième tour. Le nombre de tours de questions est déterminé par la question ayant nécessité le plus de tours et non par le nombre de fichiers de questions envoyés. Le détail des coûts figure à l’annexe B à la communication « Compensation des émissions de CO2 : projets et programmes », consultable sous (l’annexe B est séparée de la communication) :


7. Les visites sur site doivent être annoncées

Lors de la vérification du premier rapport de suivi ou lors de la validation d’une modification importante, l’organisme compétent décide si une visite sur site s’impose ou non. L’OFEV précise dans sa communication « Compensation des émissions de CO2 : validation et vérification » comment procéder à une telle visite. L’art. 6, al. 5, et l’art. 9, al. 3bis de l’ordonnance sur le CO2 en vigueur depuis le 1er novembre 2023 définissent que les organismes de validation et de vérification sont tenus d’informer à temps le requérant et l’OFEV de cette visite.


8. Prise en compte de la thématique des fuites pour tous les projets, sur toute leur durée

En vertu de l’art. 5, al. 1, let. c, ch. 4, de l’ordonnance sur le CO2, la thématique des fuites doit être abordée et intégrée même si une méthode standard est appliquée. Si le projet a subi une modification importante, la thématique des fuites doit également être prise en compte dans le cadre de la nouvelle validation.

Par exemple, pour les projets de chauffage au bois, il faut garantir l’approvisionnement en bois de feu sur toute la durée du projet. Cette utilisation ne doit pas aboutir à une fuite en dehors des marges de fonctionnement du projet. Cette disposition s’applique aussi si le projet tombe sous le coup de l’annexe 3a de l’ordonnance sur le CO2.


9. Révision de l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie thermique 

La révision de l’ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie thermique (OIMTh, RS 941.231) est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Les exigences de base correspondent à celles de la directive 2014/32/UE, si bien que les prescriptions suisses et européennes sont équivalentes. Les délais pour la vérification ultérieure ont été prolongés à six ans pour les compteurs à dispositifs mesureurs mécaniques mobiles et à huit ans pour les autres compteurs (art. 6 OIMTh).


10. Procédure de consultation sur la révision de l’ordonnance sur le CO2

Les dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 sont en consultation jusqu’au 17 octobre 2024. Le projet mis en consultation et les documents y afférents peuvent être consultés à l’adresse suivante :


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Dernière modification 28.08.2024

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