17e newsletter sur la compensation des émissions de CO2 en Suisse, 1 juin 2022

Le secrétariat Compensation informe le public des décisions importantes, des nouvelles et des publications en matière de compensation des émissions de CO2 en Suisse.


1. Actualisation de l’ordonnance sur le CO2

L’ordonnance sur le CO2 est révisée suite à l’entrée en vigueur de la loi transitoire sur le CO2 au 1er janvier 2022. Une des modifications consiste à autoriser des technologies d’émission négative au titre de projets de compensation.

Le 17 décembre 2021, le Parlement a adopté une loi transitoire visant à reconduire les instruments éprouvés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La loi est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. À partir de janvier 2025, elle sera remplacée par une nouvelle loi. L’ordonnance sur le CO2 a été révisée en conséquence. Les modifications pertinentes en matière de compensation concernent les projets visant à renforcer les prestations de puits de carbone et les projets réalisés à l’étranger. La modification d’ordonnance vise également à préciser certaines des exigences que les projets de compensation doivent remplir. La révision de l’ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2022 et sera publiée quelques jours plus tôt dans le recueil officiel. Les dispositions liées au respect de l’obligation de compenser entrent en vigueur avec effet rétroactif. Les projets de compensation déposés entre le 1er janvier 2022 et l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le CO2 sont soumis aux dispositions de l’ordonnance modifiée du 24 novembre 2021 (RO 2021 859).

Principales modifications :

  • Le piégeage du carbone dans des réservoirs biologiques (forêts et sols) et géologiques (sous-sol et matériaux de construction non organiques) est désormais admis en tant que mesure de compensation.
  • Comme les possibilités de vérification sont limitées et que la permanence du stockage ne peut être garantie par une mention au registre foncier, seuls les stockages géologiques sont autorisés à l’étranger. Les autres exigences s’appliquant aux projets de compensation restent inchangées. Toutefois, conformément à l’accord sur le climat, la preuve de l’absence de double comptage et de la contribution du projet au développement durable dans l’État partenaire doit en outre être apportée.
  • Des projets dont l’impact sur le climat ne peut être quantifié de manière suffisamment précise peuvent désormais être admis à condition que ces incertitudes puissent être réduites grâce à un accompagnement scientifique. Ce dernier doit toutefois être décrit avec précision dans la description de projet et, ultérieurement, figurer dans le rapport de suivi.
  • La période de crédit des projets et programmes nouvellement enregistrés se termine toujours le 31 décembre 2030, sauf si la durée du projet est plus courte. La fin des périodes de crédit n’est donc plus déterminée par le début de la mise en œuvre de chaque projet : elle est la même pour tous les projets. Cette règle s’applique aussi aux projets nouvellement validés.

2.  Délais applicables au dépôt de projets recourant à des technologies d’émission négative pour la nouvelle catégorie

Depuis que l’ordonnance révisée sur le CO2 est entrée en vigueur (voir ci-dessus), de nouveaux projets et programmes sont possibles dans la catégorie 9 Piégeage du carbone. Les projets de compensation réalisés à l’étranger ainsi que ceux qui visent à renforcer les puits de carbone sont enregistrés selon les règles de la nouvelle ordonnance sur le CO2. Ces projets peuvent aussi être enregistrés s’ils ont été mis en œuvre après le 1er janvier 2022 et que le requérant dépose sa demande au plus tard le 30 septembre 2022. La disposition selon laquelle la mise en œuvre ne doit pas débuter plus de trois mois avant le dépôt de la demande est abrogée de façon transitoire. Pour les projets et programmes de cette catégorie qui ont été déposés après le 30 septembre 2022, c’est le délai habituel de trois mois entre le début de la mise en œuvre et le dépôt de la demande auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) qui s’applique (voir art. 5, al. 1, let. d, de l’ordonnance sur le CO2).

Type de projet

Description

 Exemple

9.2 Piégeage du carbone dans les sols

Activités dans le domaine agricole qui conduisent à augmenter le stockage du carbone dans le sol.

- Remise en eau de marais

- Utilisation de biochar comme engrais

- Adaptation de l’exploitation des sols

9.3 Piégeage du carbone dans les matériaux non organiques

Activités mettant en œuvre un procédé de carbonatation minérale permettant la conversion du carbone en matière solide de façon pratiquement permanente.

- Stockage du carbone dans du béton

- Utilisation de biochar comme isolant

9.4 Piégeage du carbone dans le sous-sol

Piégeage du carbone dans une couche de roche de telle façon qu’il lui soit impossible de remonter à la surface.

- Stockage du CO2 dans un aquifère salin


3. Validité des modèles pour les demandes

Les modèles pour le dépôt de demande d’enregistrement de nouveaux projets/programmes ou d’une nouvelle validation seront mis en ligne au début du mois de juin. Les projets/programmes de piégeage du CO2 et/ou mettant en œuvre un accompagnement scientifique doivent impérativement utiliser ces modèles. Les projets/programmes de réduction des émissions ne mettant pas en œuvre un accompagnement scientifique peuvent encore utiliser les modèles 5.2 ou 5.3 pour la description de projet et le modèle 2.5 pour le rapport de validation.

Les modèles pour le dépôt des rapports de suivi seront mis en ligne en début d’année 2023.


4. Méthode standard pour les réseaux de chauffage à distance : application sur des parties de projets ou de projets inclus dans un programme

La méthode standard pour les réseaux de chauffage à distance est définie à l’annexe 3a de l’ordonnance sur le CO2. La méthode présentée est contraignante pour tous les réseaux de chauffage à distance tombant dans le champ d’application de l’annexe 3a. Elle explique comment procéder lorsque l’annexe 3a n’est applicable qu’à une partie d’un projet ou d’un projet inclus dans un programme.

Pour décider si un projet tombe dans le champ d’application de l’annexe 3a, le secrétariat Compensation a publié un arbre de décision dans la 14e newsletter (point 2). Comme jusqu’à présent, l’annexe 3a s’applique à chaque projet ou partie de projet tombant dans son champ d’application. Elle doit toujours être prise en compte par tous les nouveaux consommateurs de chaleur, même si un projet concerne aussi des consommateurs existants. Il en va de même lorsque le réseau est densifié ou élargi. L’arbre de décision ne s’adresse donc plus qu’aux éventuels consommateurs de chaleur existants, car tous les nouveaux consommateurs doivent appliquer l’annexe 3a.

L’annexe F de la communication « Projets et programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse » sera adaptée en conséquence.

Entscheidbaum KOP-Newsletter Nr. 17

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat Compensation : kop-ch@bafu.admin.ch

Projets inclus dans des programmes : s’agissant des réseaux de chauffage à distance faisant partie d’un programme, l’annexe 3a doit également être appliquée si les projets inclus dans le programme tombent dans son champ d’application.
Font exception les projets inclus dans des programmes qui ont été déposés auprès de l’OFEV avant l’entrée en vigueur de l’annexe 3a de l’ordonnance sur le CO2 (version du 30 novembre 2018). Pour ces projets (réseaux de chauffage à distance), les conditions fixées dans la description du programme sont valables jusqu’à la fin de la période de crédit. Après la nouvelle validation des programmes, l’annexe 3a doit être appliquée pour tous les projets inclus dans ces programmes, si ces projets tombent dans son champ d’application. Cette règle vaut pour les projets inclus dans le programme avant la nouvelle validation ainsi que pour tous les projets qui y ont été inclus ultérieurement. Il est donc nécessaire de vérifier si tous les projets, actuels et futurs, tombent dans le champ d’application de l’annexe 3a.


5. Répartition de l’effet

En vertu de l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance sur le CO2, les réductions d’émissions ne peuvent pas être prise en compte plusieurs fois. Il convient de rappeler ce que cela signifie en cas de raccordements subventionnés ou de soutiens accordés par les cantons aux centrales de chauffage et/ou aux réseaux de distribution de chaleur via le Programme Bâtiments et, en particulier, d’appliquer la déduction déjà prise en compte dans le facteur d’émission global figurant dans la méthode standard (annexe 3a de l’ordonnance sur le CO2).

La compensation du CO2 suit le principe selon lequel des projets peuvent être mis en œuvre au titre de projets de compensation même s’ils reçoivent des aides via d’autres instruments (p. ex. le Programme Bâtiments). Dans un tel cas, le projet doit respecter les exigences de l’art. 5 de l’ordonnance sur le CO2, malgré le soutien reçu. Il s’agit en particulier de garantir l’additionnalité. Toute multiple prise en compte de la même réduction d’émission doit en outre être évitée. Vous trouverez, ci-dessous, des informations concernant les deux principaux recoupements possibles. 

Raccordements soutenus par le canton

Les raccordements peuvent être soutenus par le Programme Bâtiments dans le cadre de la mesure M-07 (Raccordement à un réseau de chauffage). Une répartition de l’effet doit avoir lieu pour les consommateurs de chaleur bénéficiant d’un soutien à un raccordement uniquement si le projet de compensation ne tombe PAS dans le champ d’application de l’annexe 3a de l’ordonnance sur le CO. Pour tous les autres projets, le soutien au raccordement est déjà pris en compte dans le facteur d’émission global de l’annexe 3a. Cette déduction est la même pour tous les projets, peu importe si le projet est réalisé dans un canton soutenant largement les raccordements à un réseau de chauffage ou non. En moyenne nationale, une prise en compte multiple du même effet est ainsi évitée.

Soutien aux centrales de chauffage et/ou aux réseaux de distribution de chaleur

Les centrales de chauffage ou les réseaux de chaleur peuvent être soutenus par les cantons dans le cadre de la mesure M-18 (Nouvelle construction/extension du réseau de chaleur et/ou de l’installation de production de chaleur) du Programme Bâtiments. Contrairement à la mesure M-07 (voir ci-dessus), les fonds sont versés aux exploitants des réseaux de chaleur. Dans un tel cas, une répartition de l’effet entre le canton et le projet de compensation est toujours nécessaire, peu importe si le projet tombe dans le champ d’application de l’annexe 3a de l’ordonnance sur le CO2 ou non.


6. Recherche d’organismes de validation et de vérification

Organismes de validation et de vérification pour la catégorie 9 Piégeage du carbone

Nous recherchons encore des organismes de validation et de vérification (OVV) pour les projets et programmes appartement à la catégorie 9 Piégeage du carbone. Nous prions les organismes intéressés de prendre contact avec le secrétariat Compensation : kop-ch@bafu.admin.ch

OVV pour les projets de compensation réalisés à l’étranger

Depuis le 1er janvier 2022, les importateurs de carburants peuvent remplir une partie de leur obligation de compenser en remettant des attestations obtenues dans le cadre de projets réalisés à l’étranger. Nous recherchons encore des OVV pour les projets et programmes de compensation réalisés à l’étranger. Les exigences auxquelles les OVV doivent répondre sont sensiblement les mêmes que pour la compensation en Suisse. Nous prions les organismes intéressés de prendre contact avec le secrétariat Compensation : carbonoffset@bafu.admin.ch


7. Projets de compensation dans le domaine du chauffage dans des cantons interdisant le remplacement par des chauffages fossiles

Les cantons renforcent de plus en plus leurs législations dans le domaine du bâtiment afin d’atteindre leurs propres objectifs climatiques. Les interdictions de remplacer les systèmes de chauffage par des systèmes fossiles soulèvent des questions en lien avec les projets de compensation dans le domaine de la chaleur. Les projets de compensation en relation avec des réseaux de chauffage à distance au sens de l’annexe 3a de l’ordonnance sur le CO2 (liens à la fin du chapitre) peuvent continuer de générer des réductions d’émissions, même s’ils sont mis en œuvre dans des cantons ayant prononcé une telle interdiction. L’annexe contient une méthode simplifiée reposant sur des hypothèses globales prudentes qui s’appliquent en moyenne dans toute la Suisse. À l’avenir, elle devra comprendre toutes les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage. L’adaptation du facteur d’émission global est en cours d’examen afin de tenir compte des nouvelles conditions. Si l’annexe 3a ne s’applique pas, alors la référence doit être fixée au cas par cas.


8. Possibilité de déposer en tant que projets de compensation des projets d’extension de réseaux de chauffage à distance autrefois mis en œuvre en tant que projets autoréalisés

Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur le CO2 en novembre 2012, les anciens projets de la Fondation Centime Climatique ont été poursuivis en tant que projets autoréalisés de la Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 (KliK). Depuis janvier 2021, les réductions d’émissions obtenues dans le cadre de ces projets ne peuvent plus être imputées à l’obligation de compenser.

La plupart des projets autoréalisés de la fondation KliK sont des projets de chauffage à distance. Les raccordements déjà réalisés et les réductions d’émissions obtenues dans le cadre de ces projets de chaleur à distance ne peuvent plus être imputés à la fondation à des fins de compensation. Les exploitants de ces projets peuvent toutefois faire enregistrer les éventuelles extensions des différents réseaux par le secrétariat Compensation en tant que nouveaux projets de compensation, à condition que les exigences de l’ordonnance sur le CO2 soient respectées. Aussi, la participation à un programme déjà enregistré est envisageable, pour autant que l’extension remplisse les critères d’inclusion du programme concerné et à condition que l’exploitant du programme confirme l’inclusion du projet dans le programme. Une liste des projets et programmes enregistrés se trouve ici : 


9. Prochaines manifestations

La manifestation annuelle du secrétariat Compensation, qui se déroule en principe en fin d’année, n’a pas eu lieu en 2021. La prochaine manifestation sur l’évolution de la politique climatique pour les personnes soumises à l’obligation de compenser se tiendra le 28 juin 2022 à 13h30. Elle aura lieu en ligne. De plus amples informations vous seront transmises en temps utile.

Le secrétariat Compensation contactera en outre les responsables généraux à partir de septembre 2022 concernant les prochains échanges annuels bilatéraux. D’ici là, aucune autre manifestation n’est prévue pour les OVV.


10. Nouvelle section – nouveau chef

Après avoir fait partie de la section Politique climatique de l’OFEV sous une conduite commune avec l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) durant près de dix ans, le secrétariat Compensation devient une section à part entière de l’OFEV. Elle aura en outre un nouveau chef.

Nous sommes heureux de vous annoncer que M. Aric Gliesche, ancien responsable d’équipe du secrétariat Compensation, a pris la tête de la section Compensation du CO2 de l’OFEV le 1er mars 2022. Il reprend ainsi les tâches de conduite opérationnelle jusqu’ici réalisées par M. Reto Burkard, chef de la section Politique climatique de l’OFEV. Sur le plan opérationnel, le secrétariat Compensation continue d’être géré en collaboration avec M. Klaus Riva (OFEN). Nous remercions chaleureusement M. Burkard pour son engagement au sein de l’équipe durant ces dernières années.


Compensation des émissions de CO2 : validation et vérification

UV-2001-F

Un module de la Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2. 4e édition, janvier 2024

Compensation des émissions de CO2 : projets et programmes

UV-1315-F

Un module de la Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution de l’ordonnance sur le CO2. 9e édition actualisée. 2024

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Dernière modification 01.06.2022

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